Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2302281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 octobre 2023, N° 2309068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) « Bourgeois Frères Traitement Surface » ( BFTS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309068 du 3 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée (SAS) « Bourgeois Frères Traitement Surface » (BFTS).
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 28 septembre 2023, la société BFTS demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a refusé, pour la période de janvier et février 2023, le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Elle soutient que :
- la déclaration sur l’honneur mentionne bien qu’elle est éligible à l’amortisseur électricité ou au bouclier tarifaire, qu’elle a adressé une demande à son fournisseur et a obtenu le bénéfice de cet amortisseur ; la requérante précise à ce titre qu’elle a bénéficié de ce dispositif à compter des consommations du mois de mars 2023 ;
- quand bien même elle a bénéficié de ce dispositif, le montant de l’aide demandée aurait été moins important ;
- elle respecte les conditions de fond requises pour bénéficier de l’aide en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société BFTS a déposé, le 22 août 2023, une demande tendant au bénéfice de l’aide financière destinée à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, au titre de la période de janvier et février 2023. Par une décision du 19 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a refusé le bénéfice de cette aide. La société BFTS demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « I.-Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I.-Sont éligibles à l’aide prévue à l’article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande : (…) / 7° Elles ont payé, au titre d’au moins un des mois des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, un prix unitaire d’énergie, qui a au moins doublé par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence définie au 3° du III, ou elles ont payé, au titre d’au moins un des mois des périodes éligibles mentionnées à compter du quatrième alinéa du 2° du III, un prix unitaire d’énergie qui a au moins été multiplié par 1,5 par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence définie au 3° du III. (…) / III. (…) 2° Une période éligible correspond à l’une des périodes suivantes : -mars, avril et mai 2022 ; -juin, juillet et août 2022 ; -septembre et octobre 2022 ; -novembre et décembre 2022 ; -janvier et février 2023 ; -mars et avril 2023 ; (…) / 3° La période de référence est la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. (…) / 7° (…) les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d’une part, la différence entre le prix unitaire payé par l’entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et 1,5 fois le prix unitaire moyen payé par l’entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d’autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée, dans la limite de 70 % du volume consommé par l’entreprise pour cette énergie pendant la même période de l’année 2021. (…) / Le coût éligible total correspond à la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible considérée ; / A compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l’article 2, le prix unitaire payé par l’entreprise au titre de chaque mois de la période éligible considérée au sens du quatrième alinéa du 7° du III de l’article 2 est calculé déduction faite de l’aide perçue au titre des dispositifs prévus aux VIII et IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, par le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 et le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 précités. (…) ». Aux termes du III de l’article 5 de ce décret : « A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l’article 2, le montant de l’aide s’élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée ».
D’autre part, aux termes du IV de l’article 3 de ce décret : « Les entreprises éligibles aux aides prévues aux VIII et IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, par le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 et le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 précités ne peuvent déposer leur demande d’aide au titre du présent décret qu’après avoir obtenu le bénéfice desdites aides. ».
En l’espèce, si, d’une part, dans sa déclaration sur l’honneur, la société BFTS a attesté, tout d’abord, être éligible à l’amortisseur électricité ou au bouclier tarifaire, ensuite, avoir adressé une attestation à son fournisseur et, enfin, en avoir obtenu le bénéfice, et si, d’autre part, la société BFTS a bien bénéficié du dispositif de l’amortisseur électricité à compter du mois de mars 2023, il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que l’intéressée aurait bénéficié, au titre de la période de janvier et février 2023, de l’un de ces deux dispositifs pour lesquels elle a pourtant déclaré être éligible dans le cadre de sa demande d’aide portant sur cette même période. Dès lors, la société BFTS, lorsqu’elle a formulé sa demande au titre de la période de janvier et février 2023, ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions du IV de l’article 3 du décret du 1er juillet 2022. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement rejeter la demande d’aide de la société requérante en se fondant sur son caractère prématuré. La société BFTS n’est en conséquence pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions requises pour bénéficier de l’aide en cause.
Il résulte de ce qui précède que la société BFTS n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 19 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS BFTS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée BFTS et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Var et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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