Décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
Dernière modification : 31 décembre 2023

Commentaires7


Village Justice · 4 mars 2024

Néanmoins, depuis le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'augmentation du prix de l'électricité au sein de l'habitat collectif résidentiel, le gouvernement a fait le choix d'élargir le champ d'application du bouclier tarifaire, en y intégrant les parties communes. […]

 

Village Justice · 2 février 2023

Le décret du 23 octobre 2021 a gelé les tarifs règlementés de vente de gaz naturel d'Engie à leur niveau TTC d'octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2023. L'article 181 de la loi de finances pour 2022 a étendu ce gel aux entreprises locales de distribution dont les tarifs sont supérieurs à ceux d'Engie. Enfin, l'arrêté du 25 juin 2022 a prolongé ce gel jusqu'au 31 décembre 2022. Ce dispositif a été étendu aux résidents d'habitats collectifs selon un décret daté du 09 avril 2022. […] Le décret du 30 décembre 2022 (2022-1762) a étendu le bouclier tarifaire pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 261-5, L. 265-1, L. 312-1, L. 345-1 à L. 345-4, L. 348-1 et L. 349-1 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 1121-1 et suivants ;
Vu le code du commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-34, L. 365-2, L. 411-2, L. 481-1, L. 633-1 et L.631-13 à L.631-16 ;
Vu le code de l'éduction, notamment son article R. 822-29 ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 552-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 23 et 40 ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023 ;
Vu le décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 13 décembre 2022,
Décrète :

Article 1

I. Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix de l'électricité sur leur facture d'électricité à usage collectif pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :
1° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété défini par la loi du 10 juillet 1965 susvisée,
2° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation géré par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99% par cette association, ou un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
3° Dans un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation appartenant à un propriétaire unique dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
4° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation compris dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, lorsque cette association est cliente d'une des entreprises visées au premier alinéa de l'article 2,
5° Dans un logement attribué en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
II. L'aide mentionnée au I. est accordée au titre d'un des types de contrat suivants :
1° Un contrat collectif de fourniture d'électricité ;
2° Un contrat collectif d'approvisionnement en chaleur,


a) A partir d'un contrat collectif de fourniture d'électricité dans les conditions définies à l'article 3 ;
b) Par un exploitant d'une installation collective fonctionnant avec de l'électricité et ses auxiliaires dans les conditions définies à l'article 4 ;
c) Par un gestionnaire d'un réseau de chaleur urbain, utilisant en partie de l'électricité pour la production de chaleur et les auxiliaires dans les conditions définies à l'article 5.

Article 2

L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant de l'électricité et titulaires de l'autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et des exploitants d'installations de chauffage collectif ou des gestionnaires de réseaux de chaleur urbains.
Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et doivent reverser les sommes perçues, au titre et pour le bénéfice de ces mêmes personnes physiques, à leurs clients suivants :
a) Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code,
b) Les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, représentés par leur syndic,
c) Les propriétaires uniques d'un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation,
d) Les associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
e) L'État gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dont ils ont connaissance, ou qui se sont fait connaître auprès d'eux au plus tard le 31 janvier 2024 en leur apportant la preuve qu'ils appartiennent à la liste ci-dessus.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide à l'Agence des services de paiements sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés au présent article et en vigueur sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Ces clients imputent cette aide sur les charges récupérables ou les charges de copropriété des personnes physiques mentionnées à l'article 1er au titre desquelles elle a été versée ou, s'agissant des associations syndicales de propriétaires, sur le montant des redevances syndicales dues par leurs membres au titre desquels elle a été versée.
Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.
Les clients mentionnés aux a) à e) du présent article pour lesquels l'entreprise mentionnée à l'article 1er se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au IV de l'article 7.

Article 3

Pour les périodes du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 et du 1er août 2023 au 31 décembre 2023, l'aide prévue aux articles 1er et 10 est calculée pour chaque client comme :


C x (P + 0,75 x X) x (1+TVA)


où :


- " C " est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7.
- " P " est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et la part variable hors taxe et hors TURPE (en €/MWh) du tarif réglementé de vente d'électricité dit " tarif bleu option base résidentiel " applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale en vigueur au 1er février 2023 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 et en vigueur au 1er août 2023 pour la période du 1er août 2023 au 31 décembre 2023. P est nul sinon.


P ne peut être supérieur à la différence, si elle est positive, en euros par mégawattheure entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A pour la période de l'année 2023 considérée.


- " X " est égal, pour les contrats signés entre 1er juillet et le 31 décembre 2022, à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) facturée au client, avant application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et le prix moyen de la part variable hors taxes et hors TURPE résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, pour la période de l'année 2023 considérée, majoré de 30%. X est nul sinon.
- " TVA " est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées.


P et X sont nuls pour les clients qui bénéficient des dispositions du VIII ou du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.