Décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
Dernière modification : 31 décembre 2023

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 15 septembre 2023

« Notice : le décret apporte des précisions aux décrets mettant en œuvre le bouclier tarifaire gaz en faveur des ménages résidant en habitat collectif résidentiel pour 2023 et l'amortisseur électricité pour les TPE. […] n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 et n° 2023-62 du 3 février 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l' […] cidTexte=JORFTEXT000046848542&categorieLien=cid">décrets n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023. »

 

www.seban-associes.avocat.fr · 11 mai 2023

Les modalités d'application de ces dispositifs sont organisées par le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 261-5, L. 265-1, L. 312-1, L. 345-1 à L. 345-4, L. 348-1 et L. 349-1 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 1121-1 et suivants ;
Vu le code du commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-34, L. 365-2, L. 411-2, L. 481-1, L. 633-1 et L. 631-13 à L. 631-16 ;
Vu le code de l'éduction, notamment son article R. 822-29 ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 552-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 211-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 23 et 40 ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) ;
Vu le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2022 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 13 décembre 2022,
Décrète :

Article 1

I. - Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix de l'électricité sur leur facture d'électricité à usage collectif pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :
1° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété défini par la loi du 10 juillet 1965 susvisée,
2° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation géré par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L.481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99% par cette association, ou un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
3° Dans un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation appartenant à un propriétaire unique dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
4° Dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation compris dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, lorsque cette association est cliente d'une des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2,
5° Dans un logement attribué en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
II. - L'aide mentionnée au I. est accordée au titre d'un des types de contrat suivants :
1° Un contrat collectif de fourniture d'électricité ;
2° Un contrat collectif d'approvisionnement en chaleur,
a) A partir d'un contrat collectif de fourniture d'électricité dans les conditions définies à l'article 3 ;
b) Par un exploitant d'une installation collective fonctionnant avec de l'électricité et ses auxiliaires dans les conditions définies à l'article 4 ;
c) Par un gestionnaire d'un réseau de chaleur urbain, utilisant en partie de l'électricité pour la production de chaleur et les auxiliaires dans les conditions définies à l'article 5.

Article 2

L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant de l'électricité et titulaires de l'autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et des exploitants d'installations de chauffage collectif ou des gestionnaires de réseaux de chaleur urbains.

Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et doivent reverser les sommes perçues, au titre et pour le bénéfice de ces mêmes personnes physiques, à leurs clients suivants :

a) Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code,

b) Les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée, représentés par leur syndic,

c) Les propriétaires uniques d'un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation,

d) Les associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 susvisée,

e) L'Etat gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques,

Dont ils ont connaissance, ou qui se sont fait connaître auprès d'eux au plus tard le 20 mars 2023 en leur apportant la preuve qu'ils appartiennent à la liste ci-dessus.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide à l'Agence des services de paiements sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés au présent article et en vigueur sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

Ces clients imputent cette aide sur les charges récupérables ou les charges de copropriété des personnes physiques mentionnées à l'article 1er au titre desquelles elle a été versée ou, s'agissant des associations syndicales de propriétaires, sur le montant des redevances syndicales dues par leurs membres au titre desquels elle a été versée.

Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.

Les clients mentionnés aux a) à e) du présent article pour lesquels l'entreprise mentionnée à l'article 1er se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au IV de l'article 7.

Article 3

Pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, l'aide est calculée pour chaque client comme :


C x (T x P + 0,75 x X) x (1+TVA)


Où :


- " C " est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7.
- " T " est le taux de prise en charge, il est égal à 70 %.
- " P " est égal à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (TURPE) moyenne de l'électricité (en €/MWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité, tenant compte des volumes d'électricité nucléaire historique additionnels attribués en application du décret n° 2022-342 susvisé et la part variable hors taxe et hors TURPE (en €/MWh) du tarif réglementé de vente d'électricité dit " tarif bleu option base résidentiel " tel que défini dans l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 2022 susvisé qui est égale à 103,4 €/MWh. P est nul sinon. P est plafonné de telle sorte que le produit de T par P ne peut être supérieur à 130 €/MWh.
- “ X ” est égal, pour les contrats signés à partir du 1er juillet 2022, à la différence, si elle est positive, entre la part variable hors taxe et hors TURPE moyenne de l'électricité (en €/MWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité, tenant compte des volumes d'électricité nucléaire historique additionnels attribués en application du décret n° 2022-342 susvisé et le prix moyen de la part variable, majorée de 30 %, hors taxe et hors TURPE (en €/MWh) résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués sur l'année 2023 en l'absence du A du VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. X est nul sinon.
- " TVA " est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations d'électricité facturées.