Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 2
L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics en relevant et ceux auxquels participe la commune.