Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 janvier 2025 |
Commentaires • 77
Décisions • 380
Infirmation —
[…] Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Irrecevabilité —
[…] L'ordre des avocats du barreau de Paris a attesté le 22 octobre 2024 que M. [Q] a fait l'objet d'une omission financière définitive le 2 mai 2022 et d'une sanction disciplinaire de radiation à effet du 22 août 2023. Il n'est donc pas empêché mais radié et un administrateur provisoire a été désigné en application de l'article 49 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, lequel remplace l'avocat administré dans ses fonctions, assure la gestion du cabinet, le substitue dans toutes les décisions en relation avec l'exercice professionnel mais n'a pas pour mission de le représenter dans les litiges qui le concernent personnellement.
Confirmation —
[…] Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général des impôts, notamment son article 170 ter ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 723-11-1 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 53 dans sa rédaction résultant de l'article 42 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu la résolution du Conseil national des barreaux portant sur le projet du code de déontologie des avocats du 10 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.
La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
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- NAUMY MULHOUSE
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