Article 47 du Décret n°2023-552 du 30 juin 2023

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

Lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.
La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.
Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

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Décisions4

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 2 juillet 2024, n° 23/00429

[…] M. [R] invoque les dispositions de l'article 170 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991devenu article 47 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 pour soutenir que M. [F], n'étant plus avocat depuis au plus tard le 26 mars 2018 et son omission du tableau le privant de la possibilité de faire une facture ou d'établir des déclarations sociales ou fiscales, ne peut plus agir personnellement en recouvrement des honoraires lui restant dus à raison de son activité, l'accomplissement des actes professionnels de son cabinet incombant au suppléant désigné pour gérer le gérer, dont la défaillance ne lui a pas restitué sa faculté d'agir et ne peut se résoudre qu'en une demande tendant à son remplacement.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 10 janvier 2024, 453729, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article 171 du décret contesté, désormais repris à l'article 47 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats : " Lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier. / La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an. / Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé « . […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 18 janvier 2024, n° 21/00936

[…] Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, par lesquelles M. [Z] [N] et Mme [X] [T] épouse [N] demandent au magistrat en charge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 386 à 393 du code de procédure civile, Vu les articles 47, 48 et 49 du décret du 30 juin 2023 (anciennement articles 170 à 173 du décret du 27 novembre 1991 — prononcer la péremption de l'instance acquise depuis le 15 juillet 2023, — débouter la société Destro entreprise de toutes ses demandes, fins et prétentions,

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