Article 18 du Décret n°2023-724 du 4 août 2023

Entrée en vigueur le 22 février 2025

Modifié par : Décret n°2025-164 du 19 février 2025 - art. 2 (V)

Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école d'enseignement technique ou son représentant.

Il est consulté sur les propositions :

1° De redoublement d'une année scolaire ou d'exclusion définitive en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;

2° De changement d'orientation ;

3° De classement final de l'ensemble des élèves de la promotion ;

4° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l'école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable.

L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.

Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur du personnel de la marine.

Entrée en vigueur le 22 février 2025

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