Article 19 du Décret n°2023-724 du 4 août 2023

Entrée en vigueur le 22 février 2025

Modifié par : Décret n°2025-164 du 19 février 2025 - art. 2 (V)

Les élèves ayant obtenu, au terme de leur scolarité, l'un des diplômes mentionnés à l'article 13 souscrivent un nouveau contrat d'engagement d'une durée :

1° De quatre ans en qualité d'engagé militaire du rang pour les formations de l'enseignement secondaire ;

2° Comprise entre cinq et neuf ans en qualité d'engagé officier marinier pour les formations de l'enseignement supérieur.

Le nouveau contrat d'engagement prend effet le premier jour du mois suivant l'obtention du diplôme.

La durée de ce nouvel engagement est fixée par le directeur du personnel de la marine, la durée cumulée d'engagement au titre de l'enseignement technique et celle du nouvel engagement ne pouvant excéder onze ans.

Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes à l'issue de leur scolarité peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement.

Entrée en vigueur le 22 février 2025

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