Entrée en vigueur le 5 octobre 2023
L'étude préalable au recours à un contrat institué à titre expérimental par l'article 1er de la loi du 30 mars 2023 susvisée, dénommé marché global de performance énergétique à paiement différé, qui est prévue par le IV de l'article 2 de la même loi, comprend :
1° Une présentation générale :
a) Des caractéristiques du projet, de son équilibre économique et de ses enjeux ;
b) Des compétences de l'acheteur, de son statut et de ses capacités financières ;
c) De la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre de référence retenus pour apprécier la performance énergétique du projet ;
2° Une description des options de montages contractuels de la commande publique qui sont écartées et des options qui sont envisagées pour mettre en œuvre le projet ;
3° Une appréciation portant sur l'ensemble des avantages et inconvénients de ce marché par rapport aux options envisagées mentionnées au 2° qui n'autorisent pas le paiement différé, compte tenu, en particulier :
a) Des objectifs de performance retenus par l'acheteur, notamment en matière de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre, des délais fixés pour les atteindre ainsi que des mécanismes souhaités d'incitations, de garanties et de sanctions ;
b) Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ;
c) Des principaux risques du projet et de leur répartition entre l'acheteur et le titulaire ;
d) De la structure de financement ainsi que de son incidence sur le coût du projet ;
e) Le cas échéant, des effets de la mutualisation du projet avec d'autres acheteurs.
En premier lieu, s'agissant de l'étude préalable décrite à l'article 1er du décret, il est manifeste que son contenu s'apparente aux contenus conjoints du « bilan plus favorable » requis par les articles L. 2211-6 et R. 2211-4 du CCP et de « l'évaluation du mode de réalisation du projet » requise par les articles L. 2212-1 et R. 2212-4 du CCP dans le cadre du recours au marché de partenariat. […] En effet, les articles 2 et 5 du décret précisent que lorsque le MGPEPD permet d'opérer une mutualisation des besoins en application des dispositions du III de l'article 2 de la loi du 30 mars 2023 susvisée ou du dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du CGCT, […]
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