Entrée en vigueur le 5 octobre 2023
Lorsqu'il est fait application des dispositions du III de l'article 2 de la loi du 30 mars 2023 susvisée ou du dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, l'étude préalable est réalisée par l'acheteur chargé de conduire le projet pour le compte des autres acheteurs avec lesquels celui-ci est mutualisé.
En premier lieu, s'agissant de l'étude préalable décrite à l'article 1er du décret, il est manifeste que son contenu s'apparente aux contenus conjoints du « bilan plus favorable » requis par les articles L. 2211-6 et R. 2211-4 du CCP et de « l'évaluation du mode de réalisation du projet » requise par les articles L. 2212-1 et R. 2212-4 du CCP dans le cadre du recours au marché de partenariat. […] En effet, les articles 2 et 5 du décret précisent que lorsque le MGPEPD permet d'opérer une mutualisation des besoins en application des dispositions du III de l'article 2 de la loi du 30 mars 2023 susvisée ou du dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du CGCT, […]
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