Article 2 du Décret n°2023-993 du 27 octobre 2023

Entrée en vigueur le 29 octobre 2023

I. - Les dépenses éligibles à l'aide doivent relever de l'une des catégories suivantes :


- équipements de mise en accessibilité ;
- travaux de mise en accessibilité ;
- dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage réalisées dans le but de rendre accessible un établissement recevant du public.


Une liste de dépenses éligibles au fonds territorial d'accessibilité, ne nécessitant pas d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, est fixée par arrêté.
II. - La demande de subvention peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles.
III. - Seuls les acquisitions, travaux et prestations commencés après l'accusé de réception de l'Agence de services et de paiement de la demande de subvention y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de subvention.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).