Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 octobre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 février 2024 |
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-18, R. 164-1 à R. 164-6 et R. 143-19 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 à L. 313-7 et R. 313-13 à R. 131-44 ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,
Décrète :
Il est institué une aide financière, pour la période du 2 novembre 2023 au 31 décembre 2028, au bénéfice des micro, petites et moyennes entreprises et associations classées établissements recevant du public de 5e catégorie mentionnés aux articles R. 164-1 à R. 164-6 du code de la construction et de l'habitation qui réalisent des travaux en vue de se conformer aux obligations en matière d'accessibilité des établissements recevant du public.
Cette aide bénéficie aux personnes physiques et morales suivantes ci-après désignées par le mot : " bénéficiaires ", et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret :
1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Elles ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros hors taxe ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;
3° Elles appartiennent à la 5e catégorie des établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Elles appartiennent aux types M, N, O, U et W des établissements recevant du public au sens de l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. En outre, les établissements recevant du public de 5e catégorie appartenant à d'autres types pourront être éligibles au dispositif sur décision expresse du représentant de l'Etat dans leur département d'implantation ;
5° Elles ont été créées avant le 20 septembre 2023 ;
6° Pour les entreprises, elles sont inscrites au registre national des entreprises ;
6-1° Pour les associations, elles sont inscrites au répertoire national des associations ou, pour celles dont le siège est situé en Alsace-Moselle, au registre des associations ;
7° Elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale ;
8° Elles ne se trouvent pas en procédure de liquidation judiciaire.
Cette aide prend la forme d'une subvention versée aux bénéficiaires éligibles lorsqu'ils engagent l'une des dépenses prévues à l'article 2 du présent décret.
I. - Les dépenses éligibles à l'aide doivent relever de l'une des catégories suivantes :
- équipements de mise en accessibilité ;
- travaux de mise en accessibilité ;
- dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage réalisées dans le but de rendre accessible un établissement recevant du public.
Une liste de dépenses éligibles au fonds territorial d'accessibilité, ne nécessitant pas d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, est fixée par arrêté.
II. - La demande de subvention peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles.
III. - Seuls les acquisitions, travaux et prestations commencés après l'accusé de réception de l'Agence de services et de paiement de la demande de subvention y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de subvention.
Les subventions ne peuvent excéder 50 % des dépenses éligibles hors taxe énumérées à l'article 2, sous réserve du respect du plafond prévu par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé.
La subvention est plafonnée, par établissement recevant du public et sur l'ensemble de la période d'ouverture du guichet, à :
- 20 000 euros pour les dépenses d'équipements ou de travaux ;
- 500 euros pour les dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
La subvention totale perçue par établissement recevant du public au titre du fonds territorial d'accessibilité est plafonnée à 20 500 €.
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