Entrée en vigueur le 29 octobre 2023
Mesures transitoires
1. Les droits acquis en vertu des dispositions de la convention mentionnée au paragraphe 3 de l'article 50 du présent Accord ne sont pas remis en cause.
2. Les demandes formulées avant l'entrée en vigueur du présent Accord, mais n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des dispositions du présent Accord.