Article 3 du Décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023

Entrée en vigueur le 2 novembre 2023

La rémunération brute mentionnée au 3° de l'article 2 correspond à celle définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale de laquelle sont déduits les éléments suivants de rémunération versés au titre de la période définie au même 3° :
1° L'indemnité mentionnée à l'article 1er du décret du 6 juin 2008 susvisé ;
2° Les éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du décret du 25 février 2019 susvisé, dans la limite du plafond prévu à l'article 81 quater du code général des impôts.

Entrée en vigueur le 2 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).