Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Les fonctionnaires du corps de commandement contribuent à l'élaboration de la politique de prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.
Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de chef de détention, d'adjoint au chef de détention ou de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.
Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement. Dans ces fonctions, ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans.
Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
[…] — le décret n° 2919-1038 du 9 octobre 2019 a entamé la modification de la structure du corps des surveillants de l'administration pénitentiaire en fusionnant les grades de lieutenant et de capitaine dans le corps de commandement, de catégorie B, et en créant le corps des chefs des services pénitentiaires ; par la suite, le décret n° 2020-29 du 17 janvier 2020 a mis en œuvre le volet indiciaire de la réforme de la chaîne de commandement et a modifié l'échelonnement indiciaire du corps commandement, dorénavant composé des grades de lieutenant et capitaine pénitentiaire, et de commandant pénitentiaire ; selon l'article 21 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023, les fonctionnaires du corps de commandement assurent notamment les fonctions d'adjoint au chef de détention ;
C'est pour assurer la mise en œuvre de l'article législatif précité qu'a été publié au Journal Officiel du vendredi 29 décembre 2023 le décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires. […] Le titre II sur les devoirs du notaire envers les clients avec les articles 21 à 25. […]
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