Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2025 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2031 |
Commentaires • 3
Décisions • 32
Rejet —
[…] - le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ; […] la cour a relevé, dans les motifs de son arrêt, qu'il résulte des dispositions du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire que : « les missions des membres du corps d'application du personnel de surveillance pénitentiaire peuvent être exercées non seulement dans les établissements pénitentiaires, mais également dans un autre service ou établissement de l'administration pénitentiaire ainsi qu'à l'administration centrale » et que la titularisation dans un grade de ce corps : « donne vocation à occuper divers emplois tant en milieux carcéral qu'en dehors ». […]
Rejet —
[…] 5. Si le requérant a entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne justifie pour autant d'aucune forme d'urgence au sens de ces dispositions. En outre, il résulte de l'instruction que ses conclusions telles que visées dans la présente ordonnance sont contraires aux dispositions du décret statutaire n°2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire s'agissant notamment des règles de reclassement en catégorie A. La mesure sollicitée se heurte dès lors à une contestation sérieuse. De telles conclusions apparaissent manifestement mal fondées.
Annulation —
[…] — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; — le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code pénitentiaire, notamment son article L. 113-4-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 49 ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de la justice en date du 19 octobre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4, et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent chapitre.
Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :
1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;
2° Un grade de brigadier-chef pénitentiaire qui comporte sept échelons ;
3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte huit échelons.
Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Ils mettent en œuvre la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. A ce titre, ils peuvent assurer des fonctions particulières contribuant à la prise en charge de la population pénale et au maintien de la sécurité en détention, en application des lois en vigueur.
Ils maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. Ils peuvent réaliser des missions armées sur la voie publique.
Ils peuvent exercer, sous réserve d'y être reconnus aptes, des fonctions complémentaires spécialisées contribuant au bon accomplissement de leurs missions principales. Ces fonctions spécialisées et les modalités de reconnaissance des aptitudes nécessaires pour les exercer sont fixées par un arrêté du ministre de la justice.
Les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires peuvent assurer l'encadrement des surveillants adjoints mentionnés à l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire.
Les emplois auxquels peuvent être affectés les brigadiers-chefs pénitentiaires et les majors pénitentiaires sont classés en deux filières : celle de l'encadrement et celle de l'expertise.
Le ministre de la justice fixe, par arrêté, la répartition des emplois par filière et les modalités de mutation entre ces deux filières.
Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ont vocation à être affectés au sein des établissements pénitentiaires. Ils peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire et à l'administration centrale du ministère de la justice.
Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice.
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