Article 5 du Décret n°2023-1369 du 29 décembre 2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Pour le cas mentionné au c du 2° du II de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois des périodes du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 et du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 et pour chaque client comme :
C × (P + 0,75 × X) × M × (1+TVA)
où :


- « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux exploitants du chauffage urbain et servant à la production de chaleur. Cette chaleur est ensuite facturée aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7 ;
- « P », « X » et « TVA sont définis identiquement aux définitions de l'article 4 ;
- « M » correspond à la cote part de la consommation de chaleur de l'abonné éligible du chauffage urbain rapportée à la totalité des ventes du chauffage urbain sur la même période. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de chaleur livrée en sous-station est calculée au prorata temporis sur la période de facturation.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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