Entrée en vigueur le 4 février 2024
Le quotient mentionné à l'article 4 :
1° Est calculé mensuellement, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant ;
2° Résulte du rapport entre :
a) Au numérateur, les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois de référence ;
b) Au dénominateur, les volumes de carburant livrés par les fournisseurs depuis le 1er janvier de la période de référence jusqu'au dernier jour du mois de référence ;
3° Est établi lorsque le volume livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre :
a) D'une part, le stock comptable du carburant au 31 décembre précédant l'année de référence ; et
b) D'autre part, les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.
Ces volumes sont exprimés en litres.
[…] 5. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'exécution du décret n° 2024-71 du 2 février 2024, la société Picoty soutient que ses dispositions, du fait tant de leur imprécision en ce qui concerne la traçabilité des volumes de carburants marins vendus par les distributeurs au regard de ceux livrés par les fournisseurs, que du caractère dégressif du quotient prévu par son article 5, dès lors qu'il rapporte des volumes vendus mensuellement à des volumes livrés agrégés de mois en mois, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. […]