Article 1 du Décret n°2024-555 du 17 juin 2024

Entrée en vigueur le 24 juillet 2025

Modifié par : Décret n°2025-682 du 21 juillet 2025 - art. 2


Le droit au paiement de la rente temporaire d'éducation, de la rente viagère pour handicap et du capital décès est ouvert aux ayants droit du fonctionnaire qui est décédé alors qu'il se trouvait dans l'une des positions suivantes :
1° En position d'activité ;
2° Détaché dans les cas prévus aux 1°, 4°, 8° et 11° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
3° Dans la position de disponibilité pour raisons de santé mentionnée à l'article 48 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
4° En congé parental.
Ce droit est également ouvert aux ayants droit de tout agent contractuel public de l'Etat qui est décédé alors qu'il se trouvait en activité, en congé parental ou dans l'un des cas de congé prévus à l'article 16, au 2° de l'article 17 et aux articles 20 bis, 20 ter, 21, 25 et 26 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
L'employeur informe les ayants droit déclarés de l'agent décédé de leurs droits issus des dispositions du présent décret.
Toute demande de paiement de l'une de ces rentes mentionnées au premier alinéa ou du capital décès est adressée par les ayants droit à l'employeur de l'agent public au moment du décès. Cet employeur transmet les éléments utiles aux organismes chargés de l'instruction de la demande, de la détermination du montant de la rente ou du capital décès et de son paiement.

Entrée en vigueur le 24 juillet 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).