Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 juin 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 juillet 2025 |
| Codes visés : | Code de la défense., Code de la sécurité sociale. |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-17-1, L. 4138-2, L. 4138-12, L. 4138-13, R. 4138-34 et R. 4138-35 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 828-1, L. 828-1-1 et L. 829-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 6, 193 ter, 196 et 196 A bis ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3, L. 541-1, L. 712-3, L. 712-13, L. 713-17, L. 821-1, R. 361-4, D. 242-17, D. 361-1, D. 712-3 et D. 712-24 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 février 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 27 février 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le droit au paiement de la rente temporaire d'éducation, de la rente viagère pour handicap et du capital décès est ouvert aux ayants droit du fonctionnaire qui est décédé alors qu'il se trouvait dans l'une des positions suivantes :
1° En position d'activité ;
2° Détaché dans les cas prévus aux 1°, 4°, 8° et 11° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
3° Dans la position de disponibilité pour raisons de santé mentionnée à l'article 48 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
4° En congé parental.
Ce droit est également ouvert aux ayants droit de tout agent contractuel public de l'Etat qui est décédé alors qu'il se trouvait en activité, en congé parental ou dans l'un des cas de congé prévus à l'article 16, au 2° de l'article 17 et aux articles 20 bis, 20 ter, 21, 25 et 26 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
L'employeur informe les ayants droit déclarés de l'agent décédé de leurs droits issus des dispositions du présent décret.
Toute demande de paiement de l'une de ces rentes mentionnées au premier alinéa ou du capital décès est adressée par les ayants droit à l'employeur de l'agent public au moment du décès. Cet employeur transmet les éléments utiles aux organismes chargés de l'instruction de la demande, de la détermination du montant de la rente ou du capital décès et de son paiement.
L'enfant d'un agent public civil de l'Etat décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge effective de cet agent au jour de son décès ou l'enfant de cet agent né au cours des trois cents jours qui suivent son décès bénéficie de la rente temporaire d'éducation mentionnée au I de l'article L. 828-1-1 du code général de la fonction publique :
1° Jusqu'à son dix-huitième anniversaire, sans condition ;
2° De son dix-huitième jusqu'à son vingt-septième anniversaire, à la condition qu'il poursuive des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou qu'il soit titulaire d'un contrat d'apprentissage ou d'alternance.
Est considéré comme étant à charge effective de l'agent l'enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts ainsi que l'enfant qui a fait le choix de l'une des options prévues aux 2° et 3° du 3 de l'article 6 du même code.
En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente temporaire d'éducation attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.
Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à :
1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret ;
2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.
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