Entrée en vigueur le 20 juin 2024
Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à cet indice au moment du décès du fonctionnaire.
Cette majoration est triplée lorsque le décès survient dans les conditions mentionnées à l'article 13.
Les enfants nés dans les trois cents jours qui suivent le décès du fonctionnaire reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue au premier alinéa.
Article D712-19 NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, […] ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20. Article D712-23 NOTA : Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire. […] Article D712-24-1 NOTA : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, […] les ayants droit des magistrats de l'ordre judiciaire décédés bénéficient de la garantie décès dans les conditions prévues par les articles 11 à 16 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, […]
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