Entrée en vigueur le 20 juin 2024
Le capital décès est égal au montant des douze derniers mois de rémunération brute de l'intéressé.
Lorsque le décès survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le montant de ce capital est égal à trois fois la rémunération annuelle brute.
Lorsque l'agent contractuel décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés aux deux alinéas précédents correspond à la somme des émoluments auxquels l'agent aurait eu droit s'il avait accompli un an de services.
Article 1 Pour l'application de l'article 17-1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé, […] 2° Pour les agents contractuels, au montant du capital décès défini au premier alinéa de l'article 18 du même décret. […] Article 9 Les garanties de base prévues à l'article 3 et les garanties additionnelles prévues à l'article 8 ne peuvent pas couvrir le délai de carence. Article 10 Les garanties mentionnées à l'article 3 font l'objet d'une cotisation distincte de celle des garanties additionnelles mentionnées à l'article 8. Article 11 Les employeurs mentionnés à l'article 1er participent au financement des cotisations destinées à couvrir les garanties énoncées à l'article 3. […]
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