Article 5 du Décret n°2024-661 du 1er juillet 2024

Entrée en vigueur le 4 juillet 2024

I. - En cas de rupture de l'engagement par l'agent, celui-ci rembourse au service d'emploi auprès duquel cet engagement a été souscrit le montant du coût de l'action de formation dont il a bénéficié.
L'agent est exempté du remboursement de la somme due si cette rupture fait suite à la réussite à un concours administratif. L'agent est également exempté du remboursement en cas d'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée.
II. - Lorsque l'agent rejoint l'un des autres services mentionnés à l'article 1er avant le terme de son engagement de servir, cet engagement est transféré à ce service. Celui-ci rembourse le coût de l'action de formation au service d'origine.
Le service d'origine peut décider d'exempter le nouveau service d'emploi du remboursement de la somme due.
III. - Le montant du remboursement prévu aux I et II du présent article fait l'objet d'une décote proportionnelle à l'accomplissement du temps de service exigé au titre de la ou des actions de formation suivies, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).