Article 6 du Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024

Entrée en vigueur le 3 octobre 2024

Les dispositions des I à X de l'article 47 ainsi que celles du I, des 1° à 8° du IV, du V et du 6° du IX de l'article 71 de la loi du 1er août 2023 susvisée entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Entrée en vigueur le 3 octobre 2024

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Article L6123-1 NOTA : Conformément au XV de l'article 71 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l'article 47 de ladite loi, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, soit le 1er août 2024. […]

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Article L6113-1 NOTA : Conformément au XV de l'article 71 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l'article 47 de ladite loi, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, soit le 1er août 2024. […]

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Article L2113-1 Toute personne non soumise à des obligations militaires et n'exerçant aucune profession ou n'occupant aucun emploi dans lequel son maintien est jugé utile dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 peut s'engager, dès le temps de paix, devant le préfet du département de son domicile ou de sa résidence, à servir pendant une durée qui ne saurait être inférieure à un an et qui ne saurait dépasser la durée des hostilités, […]

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