Entrée en vigueur le 26 octobre 2024
L'infirmier ou l'infirmière, titulaire d'une autorisation temporaire ou définitive délivrée en application du décret du 28 juin 2019 susvisé, qui sollicite une autorisation temporaire en application de l'article 3 du présent décret, est présumé satisfaire à la condition mentionnée au 2° de l'article 2 du même décret.
Par dérogation à l'article 4, le silence gardé par le préfet de région sur cette demande au-delà du délai d'un mois vaut décision d'acceptation.