Article 8 du Décret n°2024-1015 du 7 novembre 2024

Entrée en vigueur le 10 novembre 2024

Le vice-recteur peut valider les stages effectués par les candidats au diplôme du brevet de technicien supérieur même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-2 du code de l'éducation.
Les périodes de stages peuvent notamment être fractionnées, y compris lorsque l'arrêté mentionné au premier alinéa prévoit un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes.
La durée de stage totale requise pour pouvoir se présenter à l'examen peut être réduite sans être inférieure à quatre semaines sur l'ensemble du cycle de formation.

Entrée en vigueur le 10 novembre 2024

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