Entrée en vigueur le 19 décembre 2024
Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique émet la demande mentionnée à l'article 6-8 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, elle transmet aux boutiques d'applications logicielles, par tout moyen propre à en établir la date de réception, la liste des adresses électroniques des applications logicielles éditées par la personne ayant fait l'objet de la mise en demeure prévue au II de l'article 10 ou au I de l'article 10-1 de cette même loi ou via lesquelles cette personne donne accès aux contenus pornographiques.
Toutefois, en l'absence de mise à disposition des informations mentionnées aux I et II de l'article 1er-1 de la loi précitée par la personne ayant fait l'objet de la mise en demeure prévue au II de l'article 10 ou au I de l'article 10-1 de cette même loi, l'autorité peut procéder à la demande prévue à l'article 6-8 de cette même loi sans avoir mis en œuvre la procédure au I de l'article 10-1.
Une copie de la demande adressée aux boutiques d'applications logicielles en application du présent article est adressée simultanément à la personne mentionnée au premier alinéa. Le présent alinéa ne s'applique pas en l'absence de mise à disposition, par les personnes mentionnées au I de l'article 10-1, des informations mentionnées aux I et II de l'article 1er-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.
[…] 3. Aux termes de la deuxième phrase de l'article 12 du décret du 16 décembre 2024 visé ci-dessus : « Le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative est applicable aux jugements rendus à compter du 1er janvier 2025 par les tribunaux administratifs désignés à l'article 3. ». Le délai de recours d'un mois antérieurement prévu par l'article R. 351-16 du code de l'action sociale et des familles est donc seul applicable aux jugements rendus par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale avant le 1erjanvier 2025.