Article 2 du Décret n°2024-1278 du 31 décembre 2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

En cas d'intervention durant une période d'astreinte, l'agent bénéficie d'un repos compensateur correspondant au temps d'intervention, y compris le temps de déplacement entre son domicile et le lieu d'intervention, auquel est appliqué un coefficient de majoration déterminé par décision du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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