Décret n° 2025-162 du 20 février 2025 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les cidres et poirés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de l'artisanat, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-1 et R. 451-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 311-2 et L. 641-19 ;
Vu le décret n° 92-818 du 18 août 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les sirops ;
Vu la notification n° 2024/0237/FR adressée le 30 avril 2024 à la Commission européenne ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des cidres et poirés qui ne respectent pas les dispositions du présent décret et de ses annexes.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cidres et poirés :
1° La dénomination « cidre » est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de pomme fraîche ou d'un mélange de moûts de pomme et de poire fraîches.
Les moûts de pomme ou de poire mis en œuvre pour l'élaboration et l'édulcoration éventuelle du cidre peuvent être en partie des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés, sous réserve que la proportion de moûts concentrés ou de moûts concentrés rectifiés, exprimée en moûts reconstitués, n'excède pas 50 pour 100 du volume total des moûts mis en œuvre dans le produit fini ;
2° La dénomination « poiré » est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de poire fraîche.
Les moûts de poire mis en œuvre pour l'élaboration et l'édulcoration éventuelle du poiré peuvent être en partie des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés, sous réserve que la proportion de moûts concentrés ou de moûts concentrés rectifiés, exprimée en moûts reconstitués, n'excède pas 50 pour 100 du volume total des moûts mis en œuvre dans le produit fini ;
3° La dénomination « cidre aromatisé à … » ou « poiré aromatisé à … » est réservée à la boisson :
a) Dans laquelle le cidre ou poiré représente au moins 70 pour 100 du volume du produit fini ;
b) Aromatisée par un ou des arômes tels que définis à l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé ou un ou des sirops au sens de l'article 1er du décret du 18 août 1992 susvisé ;
c) Avec ajout ou macération éventuels de matières végétales ou d'origine végétale, d'eau, de sucres ou de miel ;
d) Dont la teneur en sucres exprimée en saccharose est inférieure ou égale à 80 grammes par litre ;
4° La dénomination « cidre à … » ou « poiré à … », complétée par le nom de l'ingrédient mis en œuvre, est réservée à la boisson élaborée avec ajout ou macération de matières végétales ou d'origine végétale ou de miel. Ces apports ne doivent pas excéder 10 p.100 du volume du produit fini ;
5° Les cidres et poirés, à l'exception de ceux destinés à la distillation, respectent les caractéristiques mentionnées à l'annexe I du présent décret.
Les mentions d'étiquetage facultatives suivantes sont réservées aux cidres et poirés dont les caractéristiques sont ainsi définies :
1° « Pur jus » : mention réservée aux boissons obtenues sans moût concentré, ni moût concentré rectifié ;
2° « Effervescence naturelle » ou « prise de mousse naturelle » : mention réservée aux boissons dont l'effervescence provient exclusivement de la fermentation alcoolique, sans ajout lors de la mise en bouteille de gaz exogène ou issu de cette fermentation ;
3° « Doux », « demi-sec », « brut », « extra brut » : mention réservée aux boissons présentant les caractéristiques mentionnées à l'annexe II du présent décret ;
4° « Primeur » ou « nouveau » suivi de l'année de la récolte des fruits : mention réservée aux boissons élaborées à partir d'un moût dont le volume est constitué d'au moins 85 pour 100 de fruits récoltés lors de l'année mentionnée ;
5° « Bouché » : mention réservée au cidre ou au poiré présentant une teneur en anhydride carbonique au moins égale à 3 grammes par litre ;
6° « Fermier » ou la mention de tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière : mention réservée au cidre ou au poiré :
a) Dont l'ensemble des opérations relatives à l'élaboration du produit, jusqu'au conditionnement final y compris l'étiquetage, est réalisé par un chef d'exploitation agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime ou sous sa responsabilité, sur son exploitation ;
b) Obtenu exclusivement à partir de fruits récoltés dans cette exploitation, sans moût concentré, ni moût concentré rectifié ;
Au sens du présent décret, le terme « exploitation » désigne une entité déterminée constituée de vergers, de bâtiments et d'équipements particuliers, notamment d'une cuverie pour l'élaboration des cidres et poirés.
L'indication du nom ou de la raison sociale du chef d'exploitation agricole, ainsi que de son adresse, figure sur l'étiquetage du cidre fermier et du poiré fermier ;
7° « Artisanal » ou la mention de tout terme équivalent : mention réservée au cidre ou au poiré :
a) Dont l'ensemble des opérations relatives à l'élaboration du produit, jusqu'au conditionnement final y compris l'étiquetage, est réalisé par un artisan au sens de l'article L. 211-1 du code de l'artisanat ou sous sa responsabilité, sur son ou ses sites de production ;
b) Obtenu sans moût concentré ni moût concentré rectifié.
L'indication du nom ou de la raison sociale de l'artisan, ainsi que de son adresse, figure sur l'étiquetage du cidre artisanal et du poiré artisanal ;
8° « Rosé » : mention réservée au cidre présentant une couleur rosée et provenant d'un moût obtenu par pressage de pommes à chair rouge. La quantité minimale de pommes à chair rouge est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation.