Article 14 du Décret n°2025-376 du 24 avril 2025
Entrée en vigueur le 27 avril 2025
Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ou son représentant ne peut excéder le prix du transport convenu.