Décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 août 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 août 2025 |
| Code visé : | Code de l'éducation |
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Décision • 1
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; […] - le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2000-552 du 16 juin 2000 modifié relatif aux aménagements de service accordés à certains personnels enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2001-13 du 4 janvier 2001 relatif aux obligations de service des professeurs, professeurs techniques adjoints, chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et des enseignants du second degré affectés dans certains instituts ou écoles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 6 mai 2025 ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 26 mai 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enseignants titulaires ou stagiaires mentionnés à l'article 1er participent à la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue en assurant un service d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités pédagogiques définies pour la mise en œuvre des formations concernées. Ils assurent le suivi individuel, l'évaluation, l'orientation et le tutorat des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels le cas échéant.
Ils peuvent contribuer au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils peuvent concourir à la conservation et l'enrichissement des collections et archives confiées aux établissements et peuvent être chargés d'activités documentaires.
Ils peuvent exercer des fonctions ou des responsabilités relatives à l'administration et à la gestion de l'établissement ou à la participation à la vie collective de l'établissement.
Ils participent aux jurys d'examen et de concours.
Dans l'accomplissement de leur mission d'enseignement, les dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation leur sont applicables.
L'exercice des activités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas est subordonné à l'accord écrit de l'intéressé.
I. - Les personnels mentionnés à l'article 1er sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire :
1° Un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques.
Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement énoncé à l'alinéa précédent, à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective ;
2° Les missions liées au service d'enseignement, qui comprennent la préparation des enseignements et le contrôle des connaissances portant sur leurs enseignements.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux personnels enseignants d'éducation physique et sportive au titre des enseignements dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques.
Les services accomplis par ces personnels au titre de la pratique des activités physiques, sportives et artistiques des étudiants et des personnels sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée effective dans le calcul des obligations de service d'enseignement fixées au I du présent article.