Décret n° 2025-1140 du 27 novembre 2025 instituant un régime d'aide en faveur des entreprises de fret ferroviaire employant certains salariés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 novembre 2025 |
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| Dernière modification : | 30 novembre 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.117491 (2025/N) en date du 27 octobre 2025 adoptée sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relative au régime de compensation des cotisations spécifiques T2 dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 9-1 ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 modifié relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 modifié relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
Vu le décret n° 2025-1074 du 10 novembre 2025 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres,
Décrète :
Une aide est versée dans les conditions prévues par le présent décret au titre des coûts liés aux droits spécifiques supportés par les entreprises de transport ferroviaire de marchandises employant certains salariés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, prévu par le décret du 30 juin 2008 susvisé, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.
I. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes au titre de la période pour laquelle le versement de l'aide est demandé :
1° Elles opèrent en France et leur activité principale est :
a) Soit le transport ferroviaire de marchandises, lorsqu'elles sont titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 du code des transports ;
b) Soit la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants, lorsqu'elles concourent principalement à des activités de transport ferroviaire de marchandises ;
c) Soit l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire, lorsqu'elles concourent principalement à des activités de transport ferroviaire de marchandises ;
2° Elles ont la qualité d'employeur d'un salarié :
a) Affilié, en application de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé, au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
b) Employé à la date du 1er janvier 2025 par une entreprise remplissant les conditions mentionnées au 1° du présent I.
II. - Le montant de l'aide est égal à la somme des coûts spécifiques éligibles constitués des sommes versées :
1° En paiement du taux T2 de la cotisation prévue par le III de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé ;
2° Au titre des périodes d'emploi des salariés visés au 2° du I, déclarées conformément à l'article 4, et comprises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.
III. - Le bénéfice de l'aide est réservé à l'employeur au 1er janvier 2025 d'un salarié remplissant les conditions mentionnées au I, ainsi que, en cas de changement d'employeur, au deuxième employeur consécutif de ce salarié vérifiant les conditions mentionnées au I.
L'aide est versée sous forme de subvention, au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée :
1° Par la société nationale SNCF, pour le compte de l'Etat, lorsque le demandeur est une entreprise ayant la qualité de filiale directe ou indirecte de la société nationale SNCF ;
2° Par l'Etat, lorsque le demandeur est une entreprise autre que celles mentionnées au 1°.