Décret n° 2026-83 du 12 février 2026 relatif aux commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 février 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 février 2026 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville et du logement,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 123-4, L. 123-6, L. 211-2, L. 271-5 et L. 345-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 712-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-5-1, L. 366-1, L. 441-2-3 et L. 824-2 ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article R. 412-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 834-14, D. 542-16 et D. 755-21 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 312-4 et R. 312-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 38 à 40 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, notamment ses articles 3, 6-2, 7-1 et 7-2 ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, notamment ses articles 10, 12 et 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut du commissaire de justice, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, notamment son article 1er
;
Vu le décret n° 2016-393 du 31 mars 2016 relatif à la charte pour la prévention de l'expulsion ;
Vu le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021 relatif aux modalités de réalisation et au contenu du diagnostic social et financier effectué dans le cadre d'une procédure judiciaire aux fins de résiliation du bail ;
Vu le décret n° 2025-348 du 16 avril 2025 portant sur le traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d'expulsion locative dénommé « EXPLOC » ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 mars 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 avril 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 avril 2025 ;
Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date des 4 mars et 14 avril 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Une commission centrale de coordination des actions de prévention des expulsions « CCAPEX centrale » est constituée dans chaque département. Elle exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent décret.
Le règlement intérieur de la CCAPEX centrale peut prévoir la délégation complète de l'exercice de mission mentionnée au 4° de l'article 7-2 de la loi susvisée du 31 mai 1990 à des commissions locales de coordination des actions de prévention des expulsions « CCAPEX locales ».
Le règlement intérieur fixe le périmètre géographique de chaque CCAPEX locale. Ce périmètre correspond à celui :
1° Soit d'un arrondissement préfectoral ;
2° Soit d'un secteur d'action sociale défini par le conseil départemental dans le cadre de l'organisation territorialisée de ses services, conformément à l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Soit d'une métropole, lorsqu'elle assure la gestion d'un fonds de solidarité intercommunal prévu à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
Le règlement intérieur de la CCAPEX centrale peut prévoir la mise en place, au sein d'une CCAPEX locale, d'une ou plusieurs sous-commissions territoriales de traitement des signalements, exerçant tout ou partie des missions confiées à cette dernière.
Elles sont composées dans les conditions prévues à l'article 6.
Le périmètre géographique de chacune de ces sous-commissions peut être celui :
1° D'un secteur d'action sociale défini par le conseil départemental dans le cadre de l'organisation territorialisée de ses services, conformément à l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° D'un établissement public de coopération intercommunale ;
3° D'une commune ou d'une commune déléguée ;
4° A Paris, Marseille et Lyon, d'un arrondissement municipal.