Décret n° 2026-264 du 9 avril 2026 portant publication de l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour sur la protection réciproque des informations classifiées et des informations protégées générées conjointement ou transmises dans des domaines autres que celui de la défense (ensemble deux annexes), signé à Singapour le 29 mai 2025 (1)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 avril 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 avril 2026 |
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—
[…] Mme [I] [M] a par courriel en date du 02 avril 2026, indiqué que l'entrée en vigueur de cette contribution était subordonnée à un décret, de sorte qu'en l'absence de ce texte la contribution de 50 € ne pouvait être exigée, ajoutant que l'irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable à régulariser.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
L'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour sur la protection réciproque des informations classifiées et des informations protégées générées conjointement ou transmises dans des domaines autres que celui de la défense (ensemble deux annexes), signé à Singapour le 29 mai 2025, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR SUR LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES ET DES INFORMATIONS PROTÉGÉES GÉNÉRÉES CONJOINTEMENT OU TRANSMISES DANS DES DOMAINES AUTRES QUE CELUI DE LA DÉFENSE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À SINGAPOUR LE 29 MAI 2025
Le Gouvernement de la République française,
et
le Gouvernement de la République de Singapour,
ci-après dénommés respectivement « la Partie française » et « la Partie singapourienne », individuellement « la Partie » et conjointement « les Parties »,
Désireux de garantir la protection des Informations classifiées et des Informations protégées générées conjointement par les Parties ou transmises entre elles,
Compte tenu de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la protection des informations et matériels classifiés échangés dans le domaine de la défense, signé à Paris le 16 juin 1999, et souhaitant assurer la protection des Informations classifiées et des Informations protégées transmises dans les autres domaines de leur coopération, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent accord :
1. Le terme « Informations classifiées » désigne les informations, documents, matériels et supports, quels que soient leur forme, leur nature ou leur mode de transmission, qu'ils aient été produits ou qu'ils soient en cours de production, auxquels un Niveau de classification a été attribué par la Partie qui a produit ou qui produit ces informations, documents, matériels et supports conformément aux lois et réglementations nationales de cette Partie.
2. Le terme « Personne » désigne une personne physique.
3. Le terme « Niveau de classification » désigne le niveau de classification défini à l'article 5, paragraphe l, qui est attribué aux Informations classifiées et représenté par l'apposition d'un timbre de classification.
4. Le terme « Informations protégées » désigne les informations, documents, matériels et supports, quels que soient leur forme, leur nature ou leur mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, sur lesquels un marquage de protection « DIFFUSION RESTREINTE » a été apposé afin de restreindre leur diffusion aux seules personnes qui ont un Besoin d'en connaître, mais dont l'accès ne nécessite pas une Habilitation de sécurité.
5. Le terme « Niveau de protection » désigne le niveau de protection qui est attribué aux Informations protégées et représenté par l'apposition d'un marquage de protection « DIFFUSION RESTREINTE ».
6. Le terme « Autorité nationale de sécurité » désigne l'autorité nationale de chaque Partie chargée de superviser la mise en œuvre du présent accord.
7. Le terme « Autorité de sécurité compétente » désigne toute autorité de sécurité de chaque Partie qui est chargée de la mise en œuvre du présent accord dans les domaines relevant de sa compétence, conformément aux lois et réglementations nationales de cette Partie.
8. Le terme « Contrat classifié » désigne un contrat, y compris un contrat de sous-traitance, qui contient des Informations classifiées, ou dont la préparation, y compris pendant la phase de négociation précontractuelle, ou l'exécution nécessitent l'accès à ou la production ou la détention d'Informations classifiées.
9. Le terme « Partie d'origine » désigne la Partie qui transmet des Informations classifiées ou des Informations protégées à la Partie destinataire.
10. Le terme « Partie destinataire » désigne la Partie qui reçoit des Informations classifiées ou des Informations protégées de la Partie d'origine.
11. Le terme « Entité » désigne les organismes publics ou privés régis par les lois et réglementations nationales respectives des Parties, qui sont autorisés à transmettre ou à recevoir des Informations classifiées ou des Informations protégées.
12. Le terme « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.
13. Le terme « Besoin d'en connaître » désigne la nécessité impérieuse de prendre connaissance d'une Information classifiée ou d'une Information protégée dans le cadre d'une fonction déterminée ou pour la bonne exécution d'une mission précise. Les Entités ayant un Besoin d'en connaître sont déterminées par la Partie destinataire. Chaque Entité ayant un Besoin d'en connaître détermine les Personnes qui, en son sein, ont le Besoin d'en connaître.
14. Le terme « Déclassification » désigne l'acte qui consiste à supprimer la classification d'une Information classifiée.
15. Le terme « Déclassement » désigne l'action d'abaisser le Niveau de classification d'une Information classifiée ou de supprimer la mention de protection d'une Information protégée.
16. Le terme « Habilitation de sécurité » désigne la décision rendue par l'une ou l'autre Partie autorisant une Personne ou une personne morale à accéder, sous réserve du Besoin d'en connaître, à des Informations classifiées, au ou jusqu'au Niveau d'habilitation spécifié dans la décision, conformément aux Niveaux de classification respectifs des Parties définis à l'article 5.
17. Le terme « Contractant » désigne toute personne morale de droit privé ayant la capacité juridique de négocier et de conclure des Contrats classifiés et qui a besoin d'accéder à des Informations classifiées en vue de fournir des informations, un service ou un produit contractuel.
18. Le terme « Établissement » désigne tout site ou lieu public ou privé situé sur le territoire d'une Partie à la législation de laquelle ledit site ou lieu est soumis, et dans lequel des Informations classifiées sont générées, traitées ou stockées.
19. Le terme « Compromission » désigne la prise de connaissance, la divulgation, la reproduction, la destruction non autorisées, la perte ou le détournement d'Informations classifiées.
20. Le terme « Porteur » désigne la Personne autorisée à acheminer un pli contenant des Informations classifiées.
21. Le terme « Niveau d'habilitation » désigne le Niveau de classification maximal attribué aux Informations classifiées auquel une Personne ayant reçu une Habilitation de sécurité peut avoir accès.
22. Le terme « Tiers » désigne tout État, toute personne physique ou morale relevant de la juridiction d'un État autre que celui des Parties, ou toute organisation internationale, non partie au présent accord.
Article 2
Objectif et champ d'application
1. Le présent accord définit les mesures applicables à la protection réciproque des Informations classifiées et des Informations protégées générées conjointement ou transmises par les Parties, y compris entre les organismes publics ou privés régis par leurs lois et réglementations nationales, dans des domaines de coopération autres que celui de la défense, déterminées entre les Parties.
2. Le présent accord ne saurait constituer un fondement permettant d'imposer la production ou la transmission d'Informations classifiées ou d'Informations protégées entre les Parties.
Article 3
Autorités nationales de sécurité et Autorités de sécurité compétentes
1. Les Autorités nationales de sécurité sont :
a. Pour la Partie française :
Le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN),
51, boulevard de La Tour-Maubourg
75700 Paris 07 SP
France
b. Pour la Partie singapourienne :
National Security Coordination Secretariat (NSCS)
45 Maxwell Rd
Singapour
2. Les Parties s'informent mutuellement par écrit de leurs Autorités de sécurité compétentes respectives. Les Parties s'informent mutuellement par la voie diplomatique de tout changement significatif relatif à leurs Autorités nationales de sécurité ou leurs Autorités de sécurité compétentes ayant une incidence sur la mise en œuvre du présent accord.
3. Les Autorités nationales de sécurité et les Autorités de sécurité compétentes des Parties se consultent en tant que de besoin au sujet des aspects techniques spécifiques relatifs à l'application du présent accord. Les Autorités nationales de sécurité et les Autorités de sécurité compétentes peuvent conclure, au cas par cas, tout instrument juridique spécifique ou protocole de sécurité visant à préciser les modalités d'application du présent accord.
4. Chaque Partie informe immédiatement l'autre Partie de toute modification de sa législation ou de sa réglementation nationale susceptible d'affecter la protection des Informations classifiées et des Informations protégées générées conjointement ou transmises en vertu du présent accord. Le cas échéant, les Parties se consultent pour envisager toute modification du présent accord conformément à l'article 14. Dans l'intervalle, les Informations classifiées et les Informations protégées continuent d'être protégées conformément aux dispositions du présent accord.
Article 4
Principes de sécurité
1. L'accès aux Informations classifiées générées conjointement ou transmises en vertu du présent accord est strictement limité aux ressortissants des Parties ayant reçu une Habilitation de sécurité de l'une ou l'autre Partie au Niveau d'habilitation requis et qui ont Besoin d'en connaître. Sous réserve de l'article 5, paragraphe 4, l'accès aux Informations protégées transmises par la Partie française à la Partie singapourienne n'est pas strictement limité aux ressortissants de la Partie singapourienne.
2. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des Informations classifiées ou des Informations protégées générées conjointement ou transmises en vertu du présent accord, conformément au Niveau de classification ou de protection qui leur est attribué.
3. Chaque Partie porte à la connaissance des Entités concernées l'existence du présent accord entre les Parties dès lors que des Informations classifiées ou des Informations protégées générées conjointement et transmises en vertu du présent accord sont en jeu.
4. Chaque Partie s'accorde et s'engage à ce que les dispositions du présent accord s'appliquent à ses Entités de manière contraignante dès lors qu'elles ont accès à des Informations classifiées ou des Informations protégées générées conjointement et transmises en vertu du présent accord.
5. Les Informations classifiées ou les Informations protégées générées conjointement ou transmises en vertu du présent accord ne sont utilisées qu'aux seules fins pour lesquelles elles ont été générées ou transmises.
6. Dès réception, la Partie destinataire appose ses propres timbres de classification ou de protection sur les Informations classifiées ou les Informations protégées reçues de la Partie d'origine, conformément à l'article 5.
7. La Partie destinataire ne procède à aucun Déclassement d'Informations classifiées ou d'Informations protégées ni à aucune Déclassification d'Informations classifiées reçues en vertu du présent accord sans le consentement préalable écrit de la Partie d'origine.
8. La Partie destinataire ne divulgue aucune Information classifiée ni aucune Information protégée reçue de la Partie d'origine en vertu du présent accord à un Tiers sans le consentement écrit préalable de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine.
9. Chaque Partie s'assure que les Établissements relevant de sa juridiction protègent les Informations classifiées ou les Informations protégées générées conjointement ou transmises en vertu du présent accord, conformément à ses lois et réglementations nationales et aux dispositions du présent accord.
10. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie soumet, à la demande de l'autre Partie, toutes les informations concernant ses lois et réglementations nationales en matière de protection des Informations classifiées ou des Informations protégées. Les Parties facilitent les contacts entre leurs Autorités de sécurité compétentes à cette fin.
11. Les Parties s'informent immédiatement de toute nouvelle classification ou de toute modification du Niveau de classification ou du Niveau de protection concernant toute Information classifiée ou Information protégée générée conjointement ou transmise en vertu du présent accord.
12. Lorsque les Informations classifiées de la Partie d'origine sont manipulées, reçues, conservées ou détenues par un ressortissant de la Partie destinataire sur le territoire ou dans un lieu relevant de la juridiction de la Partie d'origine, ce ressortissant manipule, reçoit, conserve et détient ces Informations classifiées conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine.
Article 5
Niveaux de classification et de protection
1. La Partie destinataire accorde aux Informations classifiées ou aux Informations protégées transmises par la Partie d'origine un niveau de protection de sécurité au moins équivalent à celui qu'elle accorde à ses propres Informations classifiées ou à ses propres Informations protégées ayant une classification de sécurité nationale équivalente, comme indiqué dans le tableau suivant :
|
FRANCE |
SINGAPOUR |
|---|---|
|
TRÈS SECRET |
TOP SECRET |
|
SECRET |
SECRET |
|
Pas d'équivalent national - informations traitées et classifiées au niveau « SECRET » |
CONFIDENTIAL |
|
Voir les paragraphes 2 et 3 ci-dessous |
RESTRICTED |
2. La Partie française traite et protège les Informations classifiées de la Partie singapourienne portant la mention « RESTRICTED » conformément aux lois et réglementations françaises relatives à la protection des Informations protégées.
3. La Partie singapourienne traite et protège les Informations protégées transmises par la Partie française conformément aux lois et réglementations nationales de Singapour relatives à la protection des Informations classifiées au niveau « RESTRICTED ».
4. Lorsque, pour des raisons de sécurité spécifiques, la Partie d'origine exige que l'accès à des Informations classifiées ou à des Informations protégées générées conjointement ou transmises en vertu du présent accord, soit limité aux Personnes qui sont uniquement ressortissantes de l'une ou l'autre Partie, ces informations portent également la mention « SPÉCIAL FRANCE - SINGAPOUR/FRANCE - SINGAPORE EYES ONLY ».
5. Les Informations classifiées et les Informations protégées générées conjointement en vertu du présent accord par les Parties, ou par toute Entité régie par leur droit interne :
a. portent le timbre de classification ou de protection établi d'un commun accord par les deux Parties conformément au présent article ; et
b. ne peuvent faire l'objet d'un Déclassement ou d'une Déclassification ou d'un transfert à un Tiers sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie.
Article 6
Habilitation de sécurité
1. La décision de délivrer ou de refuser une Habilitation de sécurité à une Personne est prononcée à l'issue d'une enquête visant à déterminer si cette Personne, par son comportement ou son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'elle constitue elle-même une menace pour la protection des Informations classifiées générées conjointement ou transmises en vertu du présent accord, soit parce qu'elle se trouve exposée à un risque de chantage ou de pression susceptible de mettre en péril les intérêts de la Partie qui envisage de délivrer l'Habilitation de sécurité à cette Personne.
2. En vue de l'Habilitation de sécurité d'un ressortissant de l'une des Parties qui a résidé ou réside encore sur le territoire de l'autre Partie, les Autorités de sécurité compétentes des Parties se prêtent mutuellement assistance, selon des modalités convenues d'un commun accord.
3. Les Parties reconnaissent mutuellement les Habilitations de sécurité délivrées à leurs ressortissants.
4. Les Autorités de sécurité compétentes des Parties s'informent mutuellement, dans les meilleurs délais, de toute modification affectant les Habilitations de sécurité délivrées aux ressortissants des Parties qui ont accès à des Informations classifiées générées conjointement ou transmises en vertu du présent accord, en particulier en cas de retrait de l'Habilitation de sécurité ou d'abaissement du Niveau d'habilitation.
Article 7
Transmission d'informations entre les Parties
1. Par principe, les Informations classifiées sont transmises d'une Partie à l'autre par la voie diplomatique.
2. Par dérogation à ce principe, les Informations classifiées peuvent, lorsque le recours à la voie diplomatique est impossible ou est susceptible d'entraîner des retards pouvant affecter négativement la coopération entre les Parties ou un Contrat classifié, être transmises selon d'autres modalités convenues d'un commun accord entre les Autorités de sécurité compétentes des Parties, sous réserve que ces modalités garantissent la sécurité des informations transmises.
3. Les Informations classifiées de niveau TRÈS SECRET/TOP SECRET ne sont pas transmises par des moyens commerciaux ou des services de messagerie commerciaux.
4. La transmission répond a minima aux termes et conditions décrites à l'annexe 1.
5. Les Informations protégées peuvent être transmises par la Partie française par voie postale sous double enveloppe, dès lors qu'un document en attestant la bonne réception peut être émis par l'Autorité de sécurité compétente de la Partie singapourienne.
Article 8
Gestion, reproduction, traduction et destruction des Informations classifiées et des Informations protégées générées conjointement ou transmises en vertu du présent accord
1. Gestion des Informations classifiées et des Informations protégées
a. Gestion des Informations classifiées et des Informations protégées physiques
i. En dehors des périodes d'utilisation, les documents et supports contenant des Informations classifiées sont enfermés dans des coffres-forts ou des armoires conformément à leurs niveaux de classification et de protection prévus à l'article 5 et aux lois et réglementations nationales correspondantes, accessibles uniquement aux Personnes ayant reçu une Habilitation de sécurité au Niveau d'habilitation requis et ayant un Besoin d'en connaître, et situés dans une zone sécurisée par des mesures de protection physiques, organisationnelles et humaines qui en interdisent l'accès aux Personnes non autorisées à y pénétrer.
ii. Les documents et supports contenant des Informations protégées sont conservés de manière à empêcher leur divulgation à des Personnes n'ayant pas le Besoin d'en connaître.
b. Gestion des Informations classifiées et des Informations protégées sous forme électronique
Les Informations classifiées et les Informations protégées sous forme électronique sont gérées dans des systèmes d'information et de communication qui satisfont à des exigences convenues d'un commun accord entre les Autorités de sécurité compétentes des Parties.
2. Reproduction et traduction
a. Les Informations classifiées au niveau « TRÈS SECRET » par la Partie française ou « TOP SECRET » par la Partie singapourienne ne sont ni reproduites ni traduites par la Partie destinataire. Des documents originaux et des traductions supplémentaires peuvent être fournis par la Partie d'origine sur demande écrite de la Partie destinataire.
b. La traduction et la reproduction des Informations classifiées au niveau « SECRET » par la Partie française, ou « SECRET » ou « CONFIDENTIAL » par la Partie singapourienne, ne sont autorisées qu'avec le consentement écrit de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine.
c. La reproduction et la traduction des Informations protégées transmises par la Partie française et des Informations classifiées au niveau « RESTRICTED » transmises par la Partie singapourienne sont autorisées, sauf indication contraire.
d. Dans tous les cas :
i. les reproductions et traductions sont élaborées de manière identique aux originaux ;
ii. les reproductions et traductions se limitent au minimum nécessaire à l'accomplissement d'une mission officielle ;
iii. si la Partie d'origine souhaite imposer des limites aux reproductions ou aux traductions, elle doit l'indiquer explicitement ; et
iv. la Partie destinataire conserve le Niveau de classification ou le Niveau de protection initial et appose ses propres timbres de classification ou de protection conformément à l'article 5.
3. Destruction
a. La destruction des Informations classifiées et des Informations protégées est effectuée de manière à rendre impossible toute reconstitution, totale ou partielle, des informations et de tout support de stockage les contenant, y compris les documents physiques. Les principales formes de destruction sont le brûlage, l'incinération, le broyage, le déchiquetage et la surtension électrique. Lorsque des Informations classifiées sont transportées afin d'être incinérées, elles sont préalablement déchiquetées et mélangées.
b. La destruction des Informations classifiées ne peut être effectuée que par des Personnes ayant reçu une Habilitation de sécurité au Niveau d'habilitation requis.
c. En cas de situation de crise rendant impossibles la protection et la restitution des Informations classifiées, les Informations classifiées sont immédiatement détruites. La Partie destinataire notifie dans les meilleurs délais à la Partie d'origine la destruction des Informations classifiées.
d. Une preuve écrite de destruction est conservée par la Partie destinataire et transmise à la Partie d'origine à sa demande.
Article 9
Contrats classifiés
1. L'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine est tenue d'obtenir l'autorisation écrite préalable de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire avant la première transmission d'Informations classifiées ou d'Informations protégées par la Partie d'origine à des Personnes participant à la préparation ou à l'exécution d'un Contrat classifié relevant de la juridiction de la Partie destinataire. La transmission des Informations classifiées et des Informations protégées s'effectue de Gouvernement à Gouvernement entre les Autorités de sécurité compétentes de la Partie d'origine et de la Partie destinataire, avant d'être transmises par l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire aux Personnes concernées.
2. Sous réserve du consentement écrit de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire, conformément à l'article 9, paragraphe 1, les Parties veillent au respect des points suivants :
a. Tout Contrat classifié comprend un plan de sécurité contractuel, qui est un document technique dans lequel la Partie d'origine spécifie les éléments des Informations classifiées devant être protégés par la Partie destinataire, ainsi que le Niveau de classification applicable à chaque élément.
i. L'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine transmet une copie du plan de sécurité contractuel à l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire.
ii. Seule l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine est en mesure de modifier le Niveau de classification d'un élément dans le plan de sécurité contractuel.
b. Les Autorités de sécurité compétentes des Parties veillent à ce que les exigences définies dans le présent accord, en particulier les exigences de sécurité énoncées à l'annexe 2, ainsi que les lois et réglementations nationales respectives des Parties, soient respectées.
c. Un Contractant ne peut conclure un Contrat classifié avec un sous-traitant qu'après avoir reçu l'approbation de l'Autorité de sécurité compétente des deux Parties.
3. Aucun membre du personnel d'un Contractant ou sous-traitant ne peut participer à la préparation ou à l'exécution du Contrat classifié sans avoir reçu au préalable une Habilitation de sécurité au niveau approprié.
Article 10
Règles d'accès aux lieux où sont conservées des Informations classifiées
1. Les visites effectuées par une Partie dans des Établissements où un représentant de cette Partie a accès ou pourrait avoir accès à des Informations classifiées générées en commun ou transmise en vertu du présent accord, ainsi que les visites de sites qui ne sont pas des Établissements où l'accès direct d'un représentant de la Partie en visite à ces informations est possible, sont soumises à l'autorisation écrite préalable de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil.
2. Les visites effectuées dans des Établissements par un Tiers qui accède ou pourrait avoir accès à des Informations classifiées générées conjointement ou transmises en vertu du présent accord, ainsi que les visites de sites qui ne sont pas des Établissements où l'accès direct d'un Tiers à ces informations est possible, sont soumises à l'autorisation écrite préalable de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil.
3. Tous les visiteurs participant aux visites visées aux paragraphes 1 et 2 sont tenus de fournir la preuve de leur Habilitation de sécurité au Niveau d'habilitation requis et de leur Besoin d'en connaître.
4. Les demandes d'autorisation écrites de visites visées aux paragraphes 1 et 2 sont à envoyer à l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil au moins trois (3) semaines avant la date prévue de la visite.
5. La Partie d'accueil peut octroyer une autorisation écrite pour une visite, telle que visée aux paragraphes 1 et 2, valable pour une période n'excédant pas douze (12) mois. Une telle autorisation peut être prolongée à condition que la demande de prolongement soit soumise au moins trois (3) semaines avant l'expiration de l'autorisation.
6. L'organisation de ces visites, telles que visées aux paragraphes 1 et 2, doit être conforme aux lois et réglementations nationales de la Partie d'accueil.
Article 11
Violations de sécurité
1. Dans le cas où l'une des Parties acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une Compromission d'Informations classifiées ou un incident de sécurité dans le traitement d'Informations protégées transmises par l'autre Partie ou générées conjointement par les Parties en vertu du présent accord, elle en informe immédiatement par écrit l'Autorité nationale de sécurité ainsi que l'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie. Elle fournit, le cas échéant, toute information disponible susceptible de permettre à l'autre Partie d'évaluer les implications en matière de sécurité nationale et de déterminer si la compétence de ses autorités pénales nationales peut être exercée.
2. La Partie qui a découvert ou qui suspecte les faits diligente immédiatement une enquête conformément à son droit national, pour laquelle elle peut, si nécessaire, solliciter le concours de l'autre Partie. Elle informe dans les meilleurs délais l'Autorité nationale de sécurité et l'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie des résultats de l'enquête et de ses suites éventuelles.
Article 12
Conséquences financières de l'accord
Les frais encourus par une Partie dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord sont pris en charge par cette Partie uniquement.
Article 13
Règlement des différends
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé exclusivement par voie de consultations directes entre les Parties.
2. Nonobstant tout différend, les Parties se conforment aux obligations énoncées dans le présent accord.
Article 14
Dispositions finales
1. Le présent accord est composé de quatorze (14) articles et de deux (2) annexes qui en font partie intégrante.
2. Les Parties s'informent mutuellement, par la voie diplomatique que les procédures internes requises pour son entrée en vigueur ont été accomplies. Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification, et reste en vigueur pour une durée indéterminée.
3. Le présent accord peut être amendé à tout moment par accord écrit entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions dudit accord écrit entre les Parties.
4. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties par notification écrite transmise par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie. Au cours de ces six (6) mois, les Parties conviennent des modalités de restitution ou de destruction des Informations classifiées et des Informations protégées générées conjointement ou transmises en vertu du présent accord.
5. La dénonciation du présent accord ne dégage pas les Parties de l'exécution de leurs obligations au titre du présent accord nées avant la date de la dénonciation.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Signé à Singapour le 29 mai 2025, en deux exemplaires originaux, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
Jean-Noël Barrot
Ministre de l'Europe et des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République de Singapour
K. Shanmugam
Ministre coordinateur pour la sécurité nationale et Ministre de l'Intérieur