Article 16 du Décret n°69-975 du 18 octobre 1969
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 26 octobre 1969

Dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande, la commission visée à l'article 7 du présent décret donne son avis sur les conditions d'octroi de la licence d'exploitation, notamment quant à sa durée et à son champ d'application.
Cet avis est notifié au demandeur de licence ainsi qu'au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au registre national des brevets. Le président de la commission fixe le délai qui est imparti au demandeur de licence, au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences pour faire connaître leurs observations sur les conditions d'octroi de la licence envisagées par la commission.
Ces observations sont soumises à la commission.
Entrée en vigueur le 26 octobre 1969
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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