Article 19 du Décret n°69-975 du 18 octobre 1969
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 26 octobre 1969

Le demandeur de licence, le propriétaire du brevet et les titulaires de licences ou leurs représentants peuvent être entendus par la commission chargée d'émettre les avis prévus aux articles 7 et 16 du présent décret soit sur leur demande, soit sur convocation d'office de la commission.
Les convocations leur sont adressées au moins huit jours à l'avance.
Entrée en vigueur le 26 octobre 1969
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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