Décret n°70-733 du 5 août 1970 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la Cour des comptes sur la Caisse des dépôts et consignations (1)page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 août 1970 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 mars 1984 |
Commentaire • 1
Décisions • 19
Annulation —
[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Annulation —
[…] Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ; […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 70-362 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le titre IX de la loi sur les finances du 28 avril 1816 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, et notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret du 6 avril 1938 relatif à l'agent comptable chargé de la conservation des valeurs dont la Caisse des dépôts assure la garde en un lieu autre que le siège de la direction générale ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique ;
Sur la proposition de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
(1) Modifié par décret n° 84-186 du 13 mars 1984 (J.O. du 18 mars 1984).
Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux du Trésor en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-après.
La Cour des comptes juge également le compte qui lui est présenté par l'agent comptable chargé de la conservation des valeurs dont la Caisse des dépôts et consignations assure la garde en un lieu situé hors de Paris ou des départements limitrophes. "
Le détail des pièces justificatives que le caissier général, les préposés et l'agent comptable chargé de la conservation de valeurs sont tenus de produire pour leur décharge est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.