Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Il est interdit aux magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'aux juges des tribunaux judiciaires de provoquer en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre intervention que celle de leurs supérieurs hiérarchiques, soit auprès du garde des sceaux ou de l'administration centrale du ministère de la justice, soit auprès de leurs supérieurs ou des membres des commissions relatives à l'avancement et à la discipline.
2. Elle pas mieux qu'une pratique spéciale ? Par Emmanuel Poinas, Magistrat.
village-justice.com · 20 mai 2021
L'article 2 du décret du 10 janvier 1935, qui n'a jamais été rapporté et qui est donc toujours en vigueur, édicte qu'il est interdit aux magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'aux juges des tribunaux d'instance, de provoquer en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre intervention que celle de leurs supérieurs hiérarchiques, soit auprès du garde des Sceaux ou de l'administration centrale du ministère de la Justice, soit auprès de leurs supérieurs ou des membres des commissions relatives à l'avancement et à la discipline [3].
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L'article 2 du décret du 10 janvier 1935, qui n'a jamais été rapporté et qui est donc toujours en vigueur, édicte qu'il est interdit aux magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'aux juges des tribunaux d'instance, de provoquer en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre intervention que celle de leurs supérieurs hiérarchiques, soit auprès du garde des Sceaux ou de l'administration centrale du ministère de la Justice, soit auprès de leurs supérieurs ou des membres des commissions relatives à l'avancement et à la discipline [3].
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