Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1953 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 septembre 2003 |
Commentaire • 1
Décisions • 11
Annulation —
[…] Vu, 2. La requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 20 aout 1982, et le memoire complementaire, enregistre le 20 decembre 1982, presentes pour le syndicat de paris du commerce et des industries des grains, dont le siege social est a paris 1 er , bourse du commerce, …, represente par son president en exercice, et tendant a l'annulation pour exces de pouvoir d'un arrete en date du 3 juin 1982 par lequel le ministre de l'agriculture a reglemente la certification des bles tendres a l'exportation, vu le decret du 23 novembre 1937 ; vu le decret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifie ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Annulation —
Aucune disposition du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 n'autorise les ministres intéressés à transférer les attributions du Conseil central de l'O.N.I.C. à un autre organisme. […] Aucune disposition du décret 53-975 du 30 septembre 1953 n'autorise les ministres intéressés à transférer les attributions du Conseil central de l'O.N.I.C. à un autre organisme. […]
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[…] « - La taxe de stockage telle qu' organisée par le décret n 82-732 du 23 août 1982 et le décret n 87-676 du 17 août 1987 peut-elle être qualifiée de taxe d' effet équivalant à un droit de douane voire, alternativement, d' imposition intérieure discriminatoire au sens de l' article 95 du traité institutif de la CEE?;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les producteurs pourront être autorisés, par le décret fixant pour chaque campagne les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, à échanger avec les organismes stockeurs et les établissements de semences des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les céréales de qualité courante ainsi livrées sont exonérées, à concurrence des quantités qui seront déterminées par le décret susvisé, des charges d'écoulement des quantités hors quantum, de la taxe statistique, de la taxe perçue au profit du fonds national de progrès agricole et de la taxe de péréquation prélevée sur la marge de rétrocession des organismes stockeurs.