Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitionspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 juin 1939 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mars 2004 |
Commentaires • 159
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 83-758 du 19 août 1983 ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ; Vu le décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance susvisée du 7 octobre 1958 : « l'acquisition ou la détention d'armes ou de munition de la 4 e catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret » ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction, le décret susvisé du 12 mars 1973 mentionne, dans son article 16, […]
Infirmation partielle —
[…] infraction prévue et réprimée par C et U C. W, ' d'avoir à XXX, de courant 2005 jusqu'au 22 novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, détenu sans autorisation une arme de quatrième catégorie avec ses munitions, infraction prévue et réprimée par ART. 2, ART. 15, ART. 16, ART. 17 et ART. 28 Décret-Loi du 18 avril 1939. H E était prévenue : ' d'avoir à VALENCIENNES, le 22 novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, détenu de manière illicite des produits stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne et de la cocaïne,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du vice-président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la marine, du ministre de l'air, du ministre des colonies, du ministre du commerce et du ministre de la santé publique,
Vu la loi du 11 août 1936 sur la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre ;
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;
Le conseil des ministres entendu,
I. - Matériels de guerre.
1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
2ème catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
3ème catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat.
II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre.
4ème catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions.
5ème catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.
6ème catégorie : Armes blanches.
7ème catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
8ème catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.
III. - Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation sont définis aux articles 11 et 13 ci-après.
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.
Un décret énumérera les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y relatives rentrant dans le champ d'application du présent décret.
II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.
IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.
Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.