Article 24 du Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitionsAbrogé

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Version01/03/1994
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Version16/11/2001
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Version10/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2339-2 (V)

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

I. - Sera passible d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100000 euros toute personne qui, sans y être régulièrement autorisée, se livrera à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories visées au I de l'article 2 du présent décret, ou exercera son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, pourra être ordonnée par le même jugement à la requête de l'autorité administrative.
L'autorité administrative pourra prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais du délinquant, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 2002, 02-80.721, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] en ses seules dispositions concernant les poursuites exercées du chef de commerce illicite d'armes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, aux motifs que les exigences de l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 n'avaient pas été respectées ; qu'elle a donc renvoyé le dossier de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, […] que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, a statué le 22 novembre 2001 et annulé la mise en examen uniquement en ce qui concerne l'infraction à l'article 24 du décret-loi du 18 avril 1939, qui avait été notifiée le 1 er décembre 2000, […]

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  • Nécessité d'indices graves ou concordants (article 80·
  • Poursuites contre un membre français du parlement européen·
  • Demande de main-levée de l'inviolabilité parlementaire·
  • Communiqué du juge d'instruction aux fins de main·
  • Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt·
  • Remise à l'expert par le juge d'instruction·
  • Nécessité d'indices graves ou concordants·
  • Examen de la régularité de la procédure·
  • Requérant mis en examen postérieurement·
  • Levée de l'inviolabilité parlementaire

2Cour d'appel de Paris, 29 avril 2011, n° 09/12197

[…] délit prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal, L 241-3 4°, L241-9, L246-2, L242-30 et L242-6 3° du code de commerce anciens articles 425 4°, 431, 437 3°, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

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  • Contrôle judiciaire·
  • Date·
  • Mainlevée·
  • Ordonnance·
  • Délit·
  • Territoire national·
  • Cautionnement·
  • Virement·
  • Concurrence·
  • Modification

3Cour d'appel de Lyon, 23 mars 2009, n° 07/02000
Infirmation partielle

[…] un pistolet automatique P 08 de calibre 9 mm et son chargeur, un revolver sans marque et sans numéro, de 18 obus perforants de calibre 20 mm et de plus de 4000 munitions de calibre différents, infraction prévue par les articles L 2339-5, premier alinéa, L 2336-1 I 2°, L 2331-1 du Code de la défense, 23 1°, 24, 25, 26, 27, […]

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