Article 2 du Décret du 15 juin 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 34, 53 et 58 de la loi du 13 décembre 1926 (Code du travail maritime) en ce qui concerne les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche.

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Version02/06/1967

Entrée en vigueur le 2 juin 1967

Modifié par : Décret 67-431 1967-05-26 art. 1 JORF 2 juin 1967

Quand le contrat d'engagement stipule que la rémunération du marin consiste en une part du produit de la pêche, et que la valeur de ce produit doit être déterminée d'après le prix moyen de la pêche, le contrat indique le mode de calcul de ce prix moyen, en précisant s'il est basé sur les prix pratiqués dans un port donné pendant une période déterminée ou s'il est établi sur l'ensemble des prix pratiqués pendant toute la saison de pêche dans le port de livraison ou dans tout autre port déterminé ou s'il résulte de tout autre mode de fixation.
Quand le contrat d'engagement stipule que la rémunération du marin consiste en une part du produit de la pêche et que la valeur de ce produit doit être déterminée d'après la valeur réelle de la pêche, l'armateur doit produire les factures originales. Dans le cas où il s'attribuerait tout ou partie de la pêche d'un de ses navires, le contrat spécifie comment il serait suppléé à la fixation de la valeur de la pêche ainsi attribuée par le calcul d'un prix moyen, dont les bases seront détaillées comme il est dit à l'alinéa précédent.
Le prix moyen des ventes dans un port déterminé et pendant une période déterminée dit "parère", est établi par une commission de trois membres comprenant :
L'administrateur des affaires maritimes, un représentant des organisations corporatives d'armateurs à la pêche et un représentant des organisations corporatives de marins, ces représentants étant désignés, sur la proposition desdites organisations, par l'administrateur des affaires maritimes.
Dans les deux cas, le contrat détaille les recettes ainsi que les dépenses et charges qui entrent en compte pour l'établissement du produit net en énonçant explicitement les déductions à effectuer sur le montant du prix de vente.
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Entrée en vigueur le 2 juin 1967

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