Article 8 du Décret du 15 juin 1935
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 22 juin 1935

Si le solde de leurs parts de pêche n'est pas payé dans les délais extrêmes prévus à l'article 7, les marins ont droit à une indemnité égale au double du taux de l'intérêt légal des sommes restant dues.
Entrée en vigueur le 22 juin 1935

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