Entrée en vigueur le 22 juin 1935
Si le solde de leurs parts de pêche n'est pas payé dans les délais extrêmes prévus à l'article 7, les marins ont droit à une indemnité égale au double du taux de l'intérêt légal des sommes restant dues.
Entrée en vigueur le 22 juin 1935