Décret n°88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de rémunération des agents de la vente de la pressepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 février 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 novembre 2005 |
Commentaires • 3
Décisions • 23
Infirmation —
[…] Attendu que monsieur X… ne conteste pas avoir reçu toutes les publications dont la facturation est reprise dans les relevés de comptes produits aux débats par la société MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE ; qu'il n'est pas non plus contesté que cette facturation correspond aux fournitures livrées déduction faite des invendus et que la rémunération allouée à monsieur X… est celle fixée par le décret du 9 février 1988 relatif à la rémunération des agents de la vente de la presse ;
Confirmation —
[…] L'article 11 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 dispose qu'afin d'assurer le respect du principe de neutralité dans les conditions de distribution de la presse, la rémunération des diffuseurs est déterminée en pourcentage du montant des ventes desdites publications réalisées par leur intermédiaire, dans des conditions fixées par décret. C'est le décret n° 88-136 du 9 février 1988 qui fixe, selon certains critères, les plafonds des taux des commissions perçues par les diffuseurs.
—
[…] Les conditions de rémunération des différents niveaux de distribution de la presse ont été précisées par la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, le décret n° 88-136 du 9 février 1988 fixant les montants maximaux des commissions des agents de la vente pris en application de l'article 11 de la loi n° 87-39 précitée, et le décret n° 2005-1455 du 25 novembre 2005 modifiant le précédent. 19. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la culture et de la communication, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre de la culture et de la communication, chargé de la communication,
Vu la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 11,
Les commissions des agents de la vente approvisionnant des sous-dépositaires diffuseurs de presse (marchands vendant directement au pubic en kiosque, en terrasse ou en boutique, crieurs à poste fixe, vendeurs ambulants et vendeurs colporteurs) communément dénommés dépositaires centraux de presse, et exploitant en outre eux-mêmes un magasin de vente au public, ne peuvent excéder 23 p. 100 du montant des ventes, exprimées au prix public, de quoditiens ou de publications périodiques.
Toutefois, les commissions des dépositaires centraux de presse n'exploitant pas de magasin de vente au public peuvent être portées à 24 p. 100 pour les quotidiens et 29 p. 100 pour les autres publications périodiques.
Les commissions des crieurs à poste fixe, vendeurs ambulants et vendeurs colporteurs exerçant leurs activités en province ne peuvent excéder 18 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour les publications quotidiennes et 20 p. 100 pour les autres publications.
18 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour les quotidiens ;
20 p. 100 du montant des ventes exprimées au prix public pour les autres publications.
Les crieurs à poste fixe, vendeurs ambulants et vendeurs colporteurs exerçant leurs activités à Paris bénéficient d'une commission complémentaire qui ne peut excéder 5 p. 100 du montant des ventes au prix public.