Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie
Décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industriepage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 10
le 25 juil. 1987
Article 1
le 25 juil. 1987
Article 16
le 25 juil. 1987
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 1936 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 juillet 1987 |
Commentaires • 3
1. Santé - Sida - Personnes Séropositives. Déclaration Obligatoire. Conséquences
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 30 août 1999
2. Déclaration de séropositivité
M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 26 août 1999
3. Santé - Sida - Personnes Séropositives. Déclaration Obligatoire. Conséquences
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 26 juillet 1999
Décisions • 2
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1988, 68558, publié au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu la loi du 13 mars 1917 et le décret du 19 mai 1951 pris pour son application ; […] Vu la loi du 24 juillet 1929 et le décret du 21 décembre 1936 ;
2. Conseil d'Etat, 6 SS, du 7 juillet 1989, 83244, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu la loi du 13 mars 1917 et le décret du 19 mai 1951 pris pour son application ; […] Vu la loi du 24 juillet 1929 et le décret du 21 décembre 1936 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
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Dispositions concernant l'organisation des banques populaires. :
Article 1
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Sont applicables aux banques populaires les dispositions du premier paragraphe de l'article 2 de la loi du 13 mars 1917 en vertu desquelles les statuts des sociétés de caution mutuelle déterminent le siège [*social*] et le mode d'administration de la société, les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de la société, la composition du capital et la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution [*champ d'application*].
En outre, les statuts des banques populaires spécifient expressément [*contenu*] :
1° La durée de la société et la circonscription territoriale à laquelle s'étendent ses opérations ;
2° Le nombre de voix dont dispose chaque sociétaire dans les assemblées générales, eu égard au nombre de parts dont il est titulaire, et le nombre maximum de voix qu'il peut avoir quel que soit ce nombre de parts.
Les statuts de chaque banque populaire indiquent si elle étend à d'autres personnes que ses sociétaires,le bénéfice de ses opérations, telles que les a déterminées l'arrêté ministériel pris en application de l'article 8 de la loi du 17 mars 1934.
Ils stipulent que les ouvertures de crédit ne pourront être accordées que dans les limites déterminées pour la banque par la chambre syndicale en exécution des prescriptions du paragraphe 2 de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1929.
Les statuts des banques populaires ne peuvent être modifiées que sous réserve de l'agrément de la chambre syndicale des banques populaires.
En outre, les statuts des banques populaires spécifient expressément [*contenu*] :
1° La durée de la société et la circonscription territoriale à laquelle s'étendent ses opérations ;
2° Le nombre de voix dont dispose chaque sociétaire dans les assemblées générales, eu égard au nombre de parts dont il est titulaire, et le nombre maximum de voix qu'il peut avoir quel que soit ce nombre de parts.
Les statuts de chaque banque populaire indiquent si elle étend à d'autres personnes que ses sociétaires,le bénéfice de ses opérations, telles que les a déterminées l'arrêté ministériel pris en application de l'article 8 de la loi du 17 mars 1934.
Ils stipulent que les ouvertures de crédit ne pourront être accordées que dans les limites déterminées pour la banque par la chambre syndicale en exécution des prescriptions du paragraphe 2 de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1929.
Les statuts des banques populaires ne peuvent être modifiées que sous réserve de l'agrément de la chambre syndicale des banques populaires.
Article 2
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Les parts des sociétaires dans les banques populaires sont toujours nominatives [*forme des parts*].
Lorsqu'elles sont négociables, elles ne peuvent être transférées qu'avec l'agrément du conseil d'administration.
Lorsque la banque populaire est constituée sous la forme de société à capital variable, les statuts déterminent sous quelles conditions les sociétaires peuvent se retirer de la société, obtenir le remboursement de leurs parts et être libérés de leurs engagements.
Lorsqu'elles sont négociables, elles ne peuvent être transférées qu'avec l'agrément du conseil d'administration.
Lorsque la banque populaire est constituée sous la forme de société à capital variable, les statuts déterminent sous quelles conditions les sociétaires peuvent se retirer de la société, obtenir le remboursement de leurs parts et être libérés de leurs engagements.
Organismes centraux du crédit populaire :
Chambre syndicale :
Composition, fonctionnement et attributions. :
Article 3
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La chambre syndicale des banques populaires (1) instituée par la loi du 24 juillet 1929 est administrée par un conseil d'administration, qui prend le nom de conseil syndical. Ce conseil syndical est composé de dix membres au moins et de quinze au plus [*composition - nombre*], choisis autant que possible par région et élus par les banques populaires adhérentes réunies en assemblée générale. Pour cette élection, le vote par correspondance est admis.