Décret n°65-240 du 25 mars 1965 portant règlement d'administration publique et réglementant les professions d'orthophoniste et d'aide-orthoptiste.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1965 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 mai 2001 |
Commentaires • 3
Décisions • 25
Cassation —
[…] associe de la societe en nom collectif semouleries narbonne freres et cie dont le siege etait a hussein dey (algerie) , payement d'un solde debiteur resultant de credits accordes a cette societe en algerie apres l'accession de ce pays a l'independance, l'arret attaque a rejete cette demande, aux motifs que les decrets algeriens des 22 mai 1964 et 25 mars 1965 portant nationalisation des semouleries et creation d'une societe nationale, dite sempac, avaient transfere a celle-ci l'ensemble des biens, […]
Rejet —
C'est l'article 4 du décret du 30 mars 1808 qui prévoit le remplacement d'un conseiller de la Cour d'appel. Ce texte n'exprime aucune exigence quant au rang du conseiller appelé en remplacement (1). Les administrateurs de biens et tous autres mandataires ne peuvent percevoir les loyers qu'après avoir fait à la préfecture la déclaration prescrite par l'article 26 du décret du 25 mars 1965.
—
[…] Vu la requête qui précède de la SCP CARLIER X, Commissaires Priseurs Judiciaires associés, demandant la mise en paiement de sa note d'honoraires et de remboursement de débours consécutive à l'inventaire et la prisée du patrimoine de la SARL CABINET ANDRE PONCET & CIE, qu'elle a accomplie, conformément aux articles L 621-4 et L 622-6 du Code de Commerce et 80 du décret du 28 décembre 2005, suite à sa désignation, dans le cadre du redressement judiciaire, par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne, en date du 30 novembre 2010 et les motifs y exposés,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la santé publique, et notamment le titre III-1 ajouté au livre IV par la loi du 10 juillet 1964 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Le conseil d'Etat entendu,
L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de ces professions dans les locaux dépendant d'un établissement de soins, d'hospitalisation ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.