Décret du 30 juin 1934 concernant le cumul de deux ou plusieurs pensions.
Décret du 30 juin 1934 concernant le cumul de deux ou plusieurs pensions.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 1934 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 juillet 1935 |
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 décembre 1987, 70127 70128, publié au recueil Lebon
Rejet —
[…] 37-04-02-01[1], 37-04-02-01[2], 48-02-02[1], 48-02-02[2] Aux termes de l'article 18 du décret du 14 février 1959 : "Le fonctionnaire détaché supporte, conformément aux dispositions du décret du 30 juin 1934 … la retenue … pour la retraite sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché". [1], 37-04-02-01[1], 48-02-02[1] Le fonctionnaire détaché continue à bénéficier, dans son corps d'origine, […]
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Président de la République française ;
Sur le rapport du président du conseil et du ministre des finances,
Vu l'article 36 de la loi de finances du 28 février 1934, autorisant le Gouvernement à prendre, par décrets, toutes mesures d'économies qu'exigera l'équilibre du budget ;
Vu la délibération du conseil des ministres en date du 30 juin 1934,
Article 1
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Le cumul de plusieurs pensions basées sur la durée des services n'est permis que lorsque les pensions sont fondées sur des services effectués dans des emplois successifs ; aucun fonctionnaire ou agent ne pouvant acquérir des droits à pensions dans deux emplois concomitants qu'ils soient exercés pour le compte d'une même collectivité (Etat, départements, colonies, territoires d'outre-mer, communes), ou d'un même établissement public, ou pour le compte de collectivités ou d'établissements publics distincts. En aucun cas le temps décompté pour la liquidation d'une pension ne pourra être compté dans la liquidation d'une autre pension.
Article 2
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Lorsque le cumul de pensions est autorisé, les pensions évaluées sans tenir compte des abattements prescrits par l'article 97 de la loi du 31 mars 1932, modifié par l'article 3 du décret-loi du 4 avril 1934 ou par les textes subséquents, seront totalisées, et les abattements prévus par ces textes appliqués au total ainsi obtenu.
Le cumul d'une pension concédée au titre des articles 59 ou 60 de la loi du 31 mars 1919 avec une pension civile donne lieu à application des dispositions qui précèdent au total formé par la pension civile et la partie de la pension composée excédant la pension d'invalidité au taux de soldat.
Le cumul d'une pension concédée au titre des articles 59 ou 60 de la loi du 31 mars 1919 avec une pension civile donne lieu à application des dispositions qui précèdent au total formé par la pension civile et la partie de la pension composée excédant la pension d'invalidité au taux de soldat.
Article 3
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Le cumul par une veuve ou un orphelin de pensions de réversion au titre de la même loi est interdit. Ce cumul est autorisé au titre de lois différentes dans la limite de la moitié au maximum résultant, pour les pensions, de l'article 97 de la loi du 31 mars 1932, modifié par l'article 3 du décret-loi du 4 avril 1934.
Le cumul de plusieurs pensions de veuve ou d'orphelins du chef d'agents différents est prohibé.
Le cumul de plusieurs pensions de veuve ou d'orphelins du chef d'agents différents est prohibé.
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