Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7 déc. 2018, n° 17/12260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12260 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
N° RG: N° RG 17/12260 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLHQD
SELEURL Damien CHALLAMEL Avocat
vestiaire : #P0015
ANDE INSTANCE L
E A D N
U
B I
R
T
REPUBLIQUEFRANÇAISE
2017-126
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
JUGEMENT 3ème chambre 3ème rendu le 07 décembre 2018 section
N° RG 17/12260 – N°
Portalis
352J-W-B7B-CLHQ D
N° MINUTE:
Assignation du : 04 septembre 2017
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Maître Damien CHALLAMEL de la SELEURL Damien CHALLAMEL Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0015
DÉFENDERESSE
Société EDITIONS LITO SAS
[…]
[…]
représentée par Maître Julien GROSSLERNER de la SELEURL
GROSSLERNER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#C0700, Me Jennifer VILLARD, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #E1752
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président Laure TOUTENU, Vice-Président
A B, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
Expéditions exécutoires délivrées le: 12/2018
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Décision du 07 décembre 2018
3ème chambre 3ème section
N° RG 17/12260 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLHQD
DÉBATS
A l’audience du 6 novembre 2018 tenue en audience publique devant Carine GILLET et Laure TOUTENU juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Faits et procédure
Mme Y X est illustratrice pour enfants exerçant en freelance. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages illustrés pour enfant édités par plusieurs maisons d’édition spécialisées.
Les Editions Lito est une maison d’édition indépendante et familiale fondée en 1951 spécialisée dans les livres destinés à la jeunesse.
Mme X a collaboré avec les Editions Lito à compter de 2003.
De 2005 à 2016, la société Editions Lito a fait appel à Mme X pour réaliser les formes de certaines gommettes commercialisées dans le cadre de collections dénommées « Gommettes les petites familles » « Gommettes autocollantes Noël » « Ma boîte à gommettes » « Gommettes je m’habille en famille » « je joue avec gommettes » ou « je construis, je joue avec les gommettes » portant sur des thématiques diverses telles que les animaux, les fêtes de Noël, les princesses, les pirates, les dinosaures.
Mme X a été rémunérée au forfait s’agissant de l’édition de ses illustrations au titre des gommettes autocollantes, selon les contrats ou commandes suivants :
au titre de l’année 2005
Contrat de cession du 30 août 2005 relatif aux illustrations (11 formes) éditées sous les titres « Famille Chatounet » (ref
n°06566); « Famille Toutou » (ref n°06567); < Famille Lapinou » (ref n°06568); « Famille Nounours» (ref n°06569) pour un forfait de 4.000 € HT, soit 1.000 € HT pour chacun de ces 4 titres;
- au titre de l’année 2006
Contrat de cession du 12 janvier 2006 relatif aux illustrations (6 formes) éditées sous le titre « Joyeux Noel » (ref n°06570), pour un forfait de 1.000 € HT; Contrat de cession du 1er juin 2006 relatif aux illustrations (8) formes) éditées sous le titre « Jolies Fleurs » (ref n°06572) pour un forfait de 1.000 € HT;
Contrat de cession du 23 octobre 2006 relatif aux illustrations
(5 formes) éditées sous le titre « Cendrillon » (ref n°06577) pour un forfait de 1.000 € HT;
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Contrat de cession du 23 octobre 2006 relatif aux illustrations
(5 formes) éditées sous le titre des « Les Mousquetaires »> (ref
n°06578) pour un forfait de 1.000 € HT; Contrat de cession du 23 octobre 2006 relatif aux illustrations
(6 formes) éditées sous le titre « Les Sirènes » (ref […]
●
pour un forfait de 1.000 € HT; Contrat de cession du 23 octobre 2006 relatif aux illustrations
(5 formes) éditées sous le titre < Robin des Bois »> (ref n°06580) pour un forfait de 1.000 € HT; Contrat de cession du 1er juin 2006 relatif aux illustrations (7 formes) éditées sous le titre < Super Héros » (ref n°06581) pour un forfait de 1.200 € HT; au titre de l’année 2007 Commande du 17 août 2007 relative aux illustrations (5 formes) M
● éditées sous le titre « Des Lapins, des Poules et des Poussins '>
(ref n°06582) pour un forfait de 1.200 € HT; Commande du 29 mai 2007 relative aux illustrations (8 formes) éditées sous le titre « Les Danseuses » (ref n°06584) pour un forfait de 1.200 € HT; Commande du 29 mai 2007 relative aux illustrations (6 formes) éditées sous le titre « Les Pirates » (ref n°06585) pour un forfait de 1.200 € HT; Commande du 29 mai 2007 relative aux illustrations (7 formes) éditées sous le titre « La Marchande » (ref n°06633) pour un
forfait de 1.200 € HT ), lesquelles donneront lieu au versement d’un forfait supplémentaire de 400 € HT en vertu d’une commande complémentaire du 4 juin 2009; au titre de l’année 2008 Commande du 8 février 2008 relative aux illustrations (10 formes) éditées sous le titre « Les Dinosaures »> (ref n°06588) pour un forfait de 1.200 € HT;
Commande du 18 juin 2008 relative aux illustrations (6 formes) O éditées sous le titre « Les Mariés » (ref n°06589) pour un forfait de 1.200 € HT; Commande du 24 juillet 2008 relative aux illustrations (9 formes) éditées sous le titre « Je me déguise en Princesse, pirates, clown » (ref n°06608) pour un forfait de 1.200 € HT ; Contrat de cession du 29 février 2008 relatif aux illustrations
(10 formes) éditées sous les titres « La Famille Toufou », « La Famille Lapinou », « La Famille Nourson », « La Famille Chatounet » (ref n°06617) pour un forfait de 2.000 € HT; Commande du 24 juillet 2008 annulée et remplacée par la commande du 4 juin 2009 relative aux illustrations (16 formes) éditées sous le titre « Le Code de la Route » (ref n°06631) pour un forfait de 1.500 € HT; Commandes des 18 juin 2008 et 4 juin 2009 relatives aux illustrations (20 formes) éditées sous le titre « La Ferme » (ref n°06634) pour un forfait initial de 1.200 € HT puis d’un forfait supplémentaire de 400 € HT, soit un forfait global de 1.600 €
HT 6; au titre de l’année 2009 Commande du 3 juillet 2009 relative aux illustrations (14 formes) éditées sous le titre « Je construis mon château fort '>
●
ref n°06632) pour un forfait de 1.500 € HT ; Contrat de cession du 18 décembre 2009 relatif aux illustrations
(12 formes) éditées sous le titre « Le Village du Père Noel »> (ref
n°06635) pour un forfait de 1.500 € HT 7
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Contrat de cession du 18 décembre 2009 relatif aux illustrations
(14 formes) éditées sous le titre « Le Palais des Princesses » (ref n°06637) pour un forfait de 1.500 € HT;
- au titre de l’année 2010
Contrat de cession du 18 octobre 2010 relatif aux illustrations éditées (26 formes) sous le titre « Lettres Bonhommes » (ref n°06625) pour un forfait de 1.200 € HT; Contrat de cession du 8 mars 2010 relatif aux illustrations (16 formes) éditées sous le titre «< Poney Club » (ref n°06636) pour un forfait de 1.500 € HT; au titre de l’année 2012
Contrat de cession du 4 mai 2012 relatif aux illustrations (7 formes) éditées sous le titre «< Jolis Papillons » (ref n°06743) pour un forfait de 1.200 € HT;
- au titre de l’année 2013
Commande du 7 février 2013 d’une illustration pour la couverture de la nouvelle boîte de gommettes intitulée « Le Pays du Père Noel » (ref 06644) pour un forfait de 300 € HT étant rappelé que les illustrations qui y sont contenues avaient déjà été éditées sous le titre « Le Village du Père Noel» (ref n°06635) et donné lieu au versement d’un forfait de 1.500 € HT en vertu du contrat du 18 décembre 2009; Contrat de cession du 8 juillet 2013 relatif aux illustrations (10 formes) éditées sous le titre < Jolis Oiseaux » (ref n°06752) pour un forfait de 1.200 € HT; Contrat de cession du 7 février 2013 relatif aux illustrations
(14formes) éditées sous le titre « Jolis Poissons » (ref n°06748) pour un forfait de 1.200 € HT;
- au titre de l’année 2016
Comme déjà indiqué plus haut, Mame X a autorisé la société Editions Lito à réimprimer les illustrations antérieurement éditées dans la collection « Je construis, je joue avec les gommettes», sous les nouvelles références suivantes dans le cadre d’une nouvelle collection intitulée « Mon petit monde à créer en gommettes » :
[…] » (ref n°06854) 10 pour un forfait supplémentaire de 750 € HT en application d’un avenant du 12 avril 2016. Au total Mme X aura donc perçu un forfait de 2.550 € HT entre 2009 et 2016 à ce sujet ;
« Le Palais des Princesses » (ref n°06851) 11 pour un forfait supplémentaire de 750 € HT en application d’un avenant du 12 avril 2016. Au total Mme X aura donc perçu un forfait de 2.250 € HT entre 2009 et 2016 à ce sujet ;
< La Ferme » (ref n°06857) 12 pour un forfait supplémentaire de 800 € HT en application d’un avenant du 22 novembre 2016. La société Editions Lito a en outre versé à Mme X un forfait de 300 € HT supplémentaire pour l’illustration de la boite de cet article («< facing ») en exécution d’une commande du 25 octobre 2016, soit un forfait de 1.100 € HT pour cette nouvelle impression. Au total, Mme X aura perçu un forfait de 2.700 € HT entre 2008 et 2016 pour ces illustrations concernant < La Ferme »>.
Plusieurs formes de gommettes seront réimprimées et donneront lieu à un avenant et à un forfait complémentaire.
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Au total, entre 2005 et 2016, la société Editions Lito a :
- édité une trentaine de sachets de gommettes thématiques reprenant les illustrations de Mme X;
-versé à Mme X, en contrepartie, une rémunération forfaitaire
d’un montant total de 38.800 € HT.
Par lettre recommandée du 30 mai 2017, Mme X a demandé sans succès aux Editions Lito une négociation en vue de réviser le montant de la cession de ses droits d’auteur et d’une manière générale de régulariser les contrats en vertu desquels les Editions Lito ont édité et continuent d’éditer ses oeuvres.
Par acte délivré le 1er septembre 2017, Mme X a fait assigner les Editions Lito devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement d’une rémunération proportionnelle de 10% du prix de vente hors taxe sur le fondement de l’action en révision des conditions de prix prévue à l’article L131-5 du code de la propriété intellectuelle et en dommages et intérêts pour violation des dispositions concernant le principe de la rémunération proportionnelle outre violation des dispositions concernant l’obligation de reddition des comptes.
Par dernières conclusions signifiées le 25 juin 2018, Mme X demande principalement au tribunal de : Vu les dispositions des articles L 131-5, L. 131-4 et 132-13 du code de la propriété intellectuelle et 2224 du code civil Vu les dispositions des articles L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle et 2224 du code civil
In limine litis
Dire et juger l’action de Mme X en révision pour imprévision non prescrite en prenant comme point de départ du délai de prescription le 26 avril 2017 date à laquelle Mme Y X a connu les chiffres d’exploitation de ses oeuvres caractérisant l’imprévision,
Au fond, sur la révision de la rémunération versée à Mme X pour prévision insuffisante de plus des 7/12 ème, Dire et juger que la rémunération forfaitaire versée à Mme X dans le cadre des conventions, objets de l’action, conclues par les
-
Editions Lito avec Mme X a fait l’objet d’une prévision insuffisante de plus des 7/12 ème ;
- Condamner en conséquence la société Editions Lito à verser à Mme
X, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel, une somme de 414 406 euros (sauf à parfaire), pour la seule période courant jusqu’au 26 avril 2017 et tenant compte des sommes déjà versées à titre forfaitaire à Mme X,
Vu les dispositions de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle
Dire et juger que la société Editions Lito a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle en ne rémunérant pas Mme X de ses droits d’auteur sur la base d’une participation proportionnelle aux recettes, provenant de la vente des ouvrages illustrés par Mme X objets de l’action;
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- Condamner en conséquence la société Editions Lito à verser à Mme X, en réparation de son préjudice moral, la somme de 62 000 euros à titre de dommages-intérêts, à raison de 2000 euros de dommages intérêts par contrat d’édition n’ayant pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions de l’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle
- Dire et juger que la société Editions Lito a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle en ne rendant pas compte à Mme X de l’exploitation des ouvrages illustrés par Madame Y X objets de l’action;
- Condamner en conséquence la société Editions Lito à verser à Mme X, en réparation de son préjudice moral, la somme de 62 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de 2 000 euros de dommages intérêts par contrat d’édition n’ayant pas respecté les dispositions d’ordre public les dispositions d’ordre public de l’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle, Ordonner à la société Éditions Lito, de rendre compte annuellement à Mme X de la vente des ouvrages illustrés par Madame Y X objets de l’action, en communiquant annuellement (et pour la première fois le 1 er janvier 2018 pour l’exercice 2017) à Mme X : un état mentionnant le nombre d’exemplaires desdits ouvrages fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock; le montant des redevances dues à l’auteur, qui lui seront payées dans un délai d’un mois à compter de la remise dudit état.
- Débouter la société Editions Lito de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Editions Lito à verser à Mme X la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société Editions Lito aux dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions signifiées le 20 juin 2018, la société Editions Lito demande principalement au tribunal de : Vu les articles 2224 et 1240 et suivants du code civil;
Vu les articles L.131-5, L.131-4, L.132-6, L.132-13 du code de la propriété intellectuelle ;
1) Concernant l’action en révision des conditions de prix fondée sur l’article L.131-5 du code de la propriété intellectuelle Constater, dire et juger que Mme X est mal fondée en sa
-
demande de révision des conditions de prix des contrats litigieux en vertu de la théorie de l’Estoppel;
- Constater, dire et juger, en tout état de cause, que l’action en révision des conditions de prix fondée sur l’article L.131-5 du code de la propriété intellectuelle est prescrite sauf s’agissant des ouvrages suivants :
[…] 066444 et 06854) objets de la commande du 7 février 2013 et de l’avenant du 22 novembre 2016;
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< Jolis Poissons » (ref n°06748) objet du contrat du 7 février
2013;
< Jolis Oiseaux » (ref n°06752) objet du contrat du 8 juillet
2013;
< Palais des Princesses » (ref n°06851) objet de l’avenant du 12 avril 2016;
< La Ferme »> (ref n°06857) objet de la commande du 25 octobre
2016 et de l’avenant du 22 novembre 2016; Constater, dire et juger qu’en toute hypothèse, Mme X n’a pas subi un préjudice de plus de 7/12ème dû à une lésion et/ou à une prévision insuffisante des produits des ouvrages de gommettes litigieux,
- Constater, dire et juger que Mme X est donc mal fondée en sa demande de révision des conditions de prix des contrats litigieux,
En conséquence, Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la révision des conditions de prix des contrats litigieux ;
2) Sur l’action fondée sur la prétendue violation des dispositions de
l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle; Constater, dire et juger que la société Editions Lito n’a commis aucune violation des dispositions de l’article L.131-4 du code de la
-
propriété intellectuelle en prévoyant au profit de Mme X une rémunération forfaitaire ;
· Constater, dire et juger que, en toute hypothèse, l’action tendant à remettre en cause la validité de la clause de rémunération prévue par les contrats litigieux est prescrite sauf pour les contrats relatifs aux ouvrages de gommettes suivants :
[…]
066444 et 06854) objets de la commande du 7 février 2013 et de l’avenant du 22 novembre 2016;
< Jolis Poissons » (ref n°06748) objet du contrat du 7 février
2013;
< Jolis Oiseaux » (ref n°06752) objet du contrat du 8 juillet
2013;
< Palais des Princesses » (ref n°06851) objet de l’avenant du 12 avril 2016;
< La Ferme » (ref n°06857) objet de la commande du 25 octobre
2016 et de l’avenant du 22 novembre 2016;
Constater, dire et juger que, en tout état de cause, Mme X n’établit pas le préjudice allégué, et ce, ni dans son principe, ni dans son étendue;
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et En conséquence, conclusions au titre de la prétendue violation par la société Editions
Lito du principe de rémunération proportionnelle;
3) Sur l’action fondée sur la prétendue violation de l’obligation de reddition des comptes prévue par l’article L.132-13 du code de la
propriété intellectuelle; Constater, dire et juger que la société Editions Lito n’a commis aucune violation des dispositions de l’article L.132-13 du code de la
-
propriété intellectuelle ; Constater, dire et juger que, en toute hypothèse, Mme X
n’établit pas son préjudice allégué à ce sujet et ce, ni dans son principe,
-
ni dans son étendue;
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En conséquence,
- Débouter Mme X de ses demandes, fins et conclusions au titre de la prétendue violation par la société Editions Lito de son obligation de reddition des comptes; Débouter Mme X de sa demande de condamnation de la société Editions Lito à communiquer tous les ans un état des comptes concernant les ouvrages de gommettes litigieux ;
En tout état de cause
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme X à verser à la société Editions Lito la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS
Sur la théorie de l’estoppel
La société Editions Lito soutient que le comportement procédural de Mme X est de nature à constituer un cas d’estoppel en ce qu’elle demande au tribunal d’ordonner la révision des conditions de prix qui lui ont été accordées en vertu des différents contrats qu’elle a conclus depuis 2005, avec octroi d’une rémunération calculée sur un taux de redevance de 10% tenant compte de l’exploitation des ouvrages de gommettes. La société Editions Lito expose que sous couvert d’une action en révision, Mme X C en réalité à obtenir rétroactivement plus de douze ans après la conclusion des premiers contrats de cession en cause, une rémunération proportionnelle à hauteur de 10% du prix de vente en lieu et place de la rémunération forfaitaire accordée. La société Editions Lito ajoute que Mme X ne peut agir à la fois en révision de sa rémunération forfaitaire pour imprévision et contester la validité du recours à ce mode de rémunération, car, si comme elle le prétend le recours au forfait n’était pas licite en l’espèce, alors elle ne peut valablement se fonder sur l’existence du forfait qui lui a été accordé pour agir en révision dudit forfait.
Mme X indique que la théorie de l’estoppel est une fin de non recevoir fondée sur un principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, que cette cause d’irrecevabilité est issue du droit de l’arbitrage du commerce international où elle trouve essentiellement à
s’appliquer, que ce principe est rattaché à l’exigence de bonne foi dans l’exécution des contrats. Mme X fait valoir qu’elle ne C pas à obtenir rétroactivement une rémunération proportionnelle, mais uniquement une révision du prix forfaitaire de cession pour imprévision dans les conditions prévues par l’article L131-5 du code de la propriété intellectuelle. Mme X ajoute qu’en soulignant que la société Editions Lito a violé les dispositions de l’article L131-4 du code de la
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propriété intellectuelle, justifiant la rémunération forfaitaire, elle ne demande pas pour autant la nullité des contrats de cession et la substitution d’un mode de rémunération forfaitaire à un mode de rémunération proportionnelle. Mme X conclut qu’elle demande, de manière distincte, la révision pour imprévision ainsi que la réparation de son préjudice moral né de la violation par les Editions Lito des dispositions de l’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle, qu’il s’agit de chefs de demandes distincts et nullement contradictoires.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, l’action de Mme X vise à obtenir la révision des contrats de cession au forfait pour imprévision. En outre, Mme X soulève l’illicéité du recours à la rémunération forfaitaire par l’éditeur et soutient qu’elle aurait dû percevoir une rémunération proportionnelle au prix de vente public des ouvrages.
Mme X forme une première demande en révision pour imprévision, et ne sollicite pas la substitution d’une rémunération proportionnelle à la rémunération forfaitaire contractuelle.
Ensuite, Mme X forme une deuxième demande en dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle et ne sollicite pas la nullité des contrats de cession mais la réparation de son préjudice moral consécutif à la violation par l’éditeur des dispositions de l’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle.
Il s’en déduit, que les chefs de demandes sont distincts et que Mme X ne se contredit pas au détriment d’autrui, en l’espèce, de LITO, ce moyen soulevé par l’éditeur doit donc être écarté.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en révision pour imprévision
La société Editions Lito soulève la prescription de l’action sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle expose que dans le cas de la lésion, le délai de prescription de l’action en révision commence à courir à compter de la date de la formation du contrat, tandis que dans le cas de l’imprévision, le délai de prescription commence à courir à la date à laquelle il est possible de caractériser l’insuffisance des prévisions. La société Editions Lito déclare qu’il ressort des allégations de Mme X que selon elle, le déséquilibre invoqué existait dès la formation de l’ensemble des contrats litigieux, que par conséquent, elle se prévaut d’une prétendue lésion et non d’une imprévision. Elle conclut que l’action en révision pour lésion de la société Editions Lito est prescrite pour tous les contrats conclus plus de cinq ans avant la date de l’introduction de la présente procédure, soit avant le 1er septembre 2012, que cela concerne tous les contrats litigieux, sauf les cinq conclus en dernier. Elle indique que l’action pour imprévision est également prescrite pour tous les contrats, sauf pour les cinq conclus en dernier, alors que Mme X était informée tous les ans de l’exploitation des
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ouvrages de gommettes de façon informelle, et qu’elle avait la possibilité dès la première année d’exploitation des ouvrages de gommettes en cause, de connaître les recettes générées par ladite exploitation.
Mme X fait valoir que le point de départ de l’action en révision pour imprévision est le jour où il est possible de caractériser l’insuffisance des prévisions sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Mme X expose que la prescription ne court pas lorsque l’auteur ne pouvait connaître, faute de compte remis par son débiteur, les sommes qui lui étaient dues, qu’ainsi, les Editions Lito n’ayant pas respecté leur obligation de reddition des comptes, la réalité de l’exploitation des ouvrages lui était jusqu’au 26 avril 2017, date de consultation de la base de données Gfk, inconnue. Elle précise qu’elle n’a jamais agi sur le terrain de la révision pour lésion, mais sur le terrain de la révision pour imprévision, que les développements sur le fondement de la lésion sont donc sans objet. Elle constate que son adversaire reconnaît que le délai quinquennal commence bien à la date à laquelle il est possible de caractériser l’insuffisance des prévisions. Elle conteste qu’il y ait eu des redditions de comptes informelles, alors que le principe de reddition des comptes est d’ordre public, que l’éditeur doit l’exécuter spontanément, ce qui dispense l’auteur d’avoir à demander ces informations, qu’il appartenait uniquement aux Editions Lito de se conformer à ses obligations légales.
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en révision pour imprévision est le jour où il est possible de caractériser l’insuffisance des prévisions.
En l’espèce, Mme X fonde son action en révision des contrats de cession uniquement sur le terrain de l’imprévision, à l’exclusion de la lésion. Il est donc sans objet d’analyser le point de départ de la prescription de l’action en révision pour lésion.
Mme X, en qualité de professionnelle de l’édition, avait la capacité de comprendre l’économie du contrat de cession qu’elle concluait au moment de sa formation, alors que le circuit de distribution des ouvrages lui était connu.
Le fait que Mme X n’avait pas chaque année d’information précise quant aux volumes vendus et aux prix de vente public est inopérant sur ce point, alors que professionnelle avisée elle était suffisamment informée quant à l’économie générale des contrats de cession, conclus régulièrement pendant des années.
Il s’en déduit que le point de départ du délai de prescription de l’action en révision pour imprévision court à compter du jour de la formation de chacun des contrats.
Par conséquent, l’action en révision des contrats conclus plus de cinq ans avant le 1er septembre 2017, date de l’introduction de la présente instance, soit avant le 1er septembre 2012 est prescrite, et la fin de non recevoir doit donc être accueillie pour ces contrats.
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Décision du 07 décembre 2018
3ème chambre 3ème section
N° RG 17/12260 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLHQD
N’est pas prescrite et doit être rejetée la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en révision relative aux contrats suivants conclus moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation, le 1er septembre 2017. :
« Le Pays du Père Noel » commande du 7 février 2013 « Le
Village du Père Noel » avenant du 22 novembre 2016;
●
< Jolis Oiseaux » contrat de cession du 8 juillet 2013;
●
< Jolis Poissons » contrat de cession du 7 février 2013; 0
« Le Palais des Princesses » avenant du 12 avril 2016;
< La Ferme » commande du 25 octobre 2016 et avenant du 22
●
novembre 2016.
Sur la révision des conditions de rémunération pour imprévision
Mme X indique qu’elle considère qu’elle subit un déséquilibre largement supérieur aux sept douzièmes dû à une absence de prévision suffisante des produits issus des ventes des ouvrages. Elle expose que l’action en révision pour imprévision à l’article L131-5 du code de la propriété intellectuelle, permet à l’auteur d’obtenir judiciairement une rémunération de l’exploitation de ses droits, plus juste et plus équitable que celle obtenue par une cession à forfait non suffisamment prévoyante, en prenant en référence ce que l’auteur aurait été en droit
d’attendre si une rémunération proportionnelle avait été prévue et calculée de manière sérieuse et crédible. Elle précise que les taux de redevance invoqués sont cohérents avec la réalité au regard de contrats d’éditions comparables qu’elle a conclus. Elle conclut qu’elle est fondée à obtenir la révision pour imprévision des rémunérations forfaitaires litigieuses et que la situation financière des Editions Lito est une explication dépourvue de pertinence.
La société Editions Lito fait valoir que Mme X a finalement perçu une rémunération forfaitaire souvent beaucoup plus élevée que celle dont elle aurait pu bénéficier en cas de rémunération proportionnelle, qu’elle doit être déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de la lésion. La société Editions Lito soutient que Mme X ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre à hauteur des 7/12ème qui serait né au cours de l’exécution des contrats en cause, puisque, la rémunération forfaitaire correspond bien à celle qui lui aurait été versée en cas de rémunération proportionnelle. La société Editions Lito ajoute, à titre surabondant, que l’imprévision ne peut être retenue que lorsque l’auteur prouve qu’au jour de la cession de ses droits, les perspectives de diffusion de son oeuvre étaient parfaitement inconnues de sorte qu’il n’était pas possible pour les parties d’anticiper les recettes qui seraient générées par l’exploitation de l’oeuvre en cause. La société Editions Lito fait valoir que Mme X n’établit pas, en quoi, au jour de la formation des contrats litigieux, il n’aurait prétendument pas été possible pour les parties de suffisamment prévoir les recettes qui auraient été ultérieurement générées par l’exploitation des ouvrages litigieux. De même, la société Editions Lito souligne qu’en vertu de l’article 17 des contrats litigieux, les parties avaient dès la conclusion des contrats envisagé la possibilité d’éditer une nouvelle fois les ouvrages de gommettes, et partant, déjà anticipé les recettes complémentaires pouvant en résulter.
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Décision du 07 décembre 2018
3ème chambre 3ème section
N° RG 17/12260 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLHQD
Aux termes de l’article L131-5 du code de la propriété intellectuelle, en cas de cession du droit d’exploitation lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l’oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l’auteur qui se prétend lésé.
En l’espèce, Mme X fonde son action en révision des contrats de cession uniquement sur le terrain de l’imprévision, à l’exclusion de la lésion. Il est donc sans objet d’analyser une demande en révision sur le fondement de la lésion.
Il ne ressort pas du dossier qu’au moment de la conclusion des contrats, l’auteur n’avait pas la possibilité de prévoir suffisamment les produits générés par les ouvrages de gommettes.
En effet, Mme X, professionnelle de l’édition, a conclu régulièrement pendant plusieurs années des contrats avec la société Editions Lito.
Elle n’allègue, ni n’ établit la survenance d’un événement particulier qui se serait produit après la conclusion d’un contrat litigieux, qu’il n’aurait pas été possible pour les parties de prévoir au moment de la conclusion du contrat, qui aurait été générateur d’une croissance importante du marché de la gommette, et donc qui aurait permis à la société Editions Lito de percevoir des recettes beaucoup plus importantes que ce qui pouvait être prévu au moment de la conclusion des contrats litigieux.
Au surplus, les contrats litigieux prévoient :
- en leur article 8 une clause relative à la première édition "le tirage de la première édition [sera] au minimum de 5000 exemplaires« , ce qui montre que les parties envisageaient une exploitation importante des ouvrages de gommettes en leur article 17 une clause relative aux nouvelles éditions »l’auteur
s’engage à apporter à la demande de l’éditeur les modifications nécessaires à l’oeuvre pour que celle-ci conserve son actualité ou la convenance de son objet et ce, sans augmentation de droits", qui illustre que les parties avaient prévu la possibilité d’éditer une nouvelle fois les ouvrages et anticipé les recettes complémentaires susceptibles d’en découler.
Au vu de ces éléments, en l’absence de prévision insuffisante des produits de l’oeuvre, l’action en révision formée par Mme X est infondée, et Mme X doit être déboutée de sa demande à ce titre.
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Décision du 07 décembre 2018
3ème chambre 3ème section
N° RG 17/12260 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLHQD
Sur la réparation du préjudice moral
Sur la demande pour violation des dispositions relatives à une participation proportionnelle aux recettes
Mme X indique qu’afin de justifier une rémunération forfaitaire, dans les cas où un contrat d’édition a été prévu, les Editions Lito se sont fondées, par dérogation au principe d’ordre public de la rémunération proportionnelle aux recettes des ouvrages, sur les dispositions de l’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle sans préciser le cas visé, ce qui revient à vider de son sens le recours à une telle disposition. Mme X ajoute que le recours aux dispositions de l’article L131-4 pour justifier d’un mode de rémunération forfaitaire est, par ailleurs, infondé dans l’absolu en ce que la base de calcul de la participation proportionnelle aux recettes générées par la vente de ses ouvrages auprès du public, pouvait, à l’évidence, être déterminée. Elle conclut que la violation de cette obligation lui a causé un préjudice moral certain puisqu’elle s’est vue privée du bénéfice d’un mode de rémunération conforme aux exigences légales et à tous les usages. Elle conteste l’application de l’exception de rémunération forfaitaire adverse, faisant valoir que les Editions Lito confondent pour les besoins de leur défense la possibilité de déterminer la base de calcul de la rémunération proportionnelle qu’elles prétendent impossible avec les recettes des Editions Lito, qu’elles assimilent à tort à l’assiette de la rémunération proportionnelle. Elle soutient également que les Editions Lito ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l’article L132-6 4° et 9° du même code pour justifier d’un mode de rémunération forfaitaire, ces dispositions n’étant pas applicables aux ouvrages commercialisés sous forme de gommettes autocollantes contenues dans des pochettes.
La société Editions Lito fait valoir que dans le cadre de l’article L131-4 1° et 2° précité, alors que les ouvrages étaient vendus à une TVA de 20% et que le prix de vente public était librement fixé par le revendeur, qu’il était impossible de savoir le prix public de vente de l’ouvrage, donc que le recours au contrat de cession à caractère forfaitaire est prévu par la loi et licite. Elle soutient qu’il lui était impossible de connaître le prix de vente au public et que le recours à la rémunération proportionnelle n’était pas envisageable, que le recours au forfait étaient donc en l’occurrence justifié. Elle relève que le recours au forfait est également prévu à l’article L132-6 4° et 9° du code de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir, de plus fort que Mme X ne saurait revendiquer le moindre préjudice moral du fait du recours à la rémunération forfaitaire. Au surplus, la société Editions Lito expose, que si le tribunal estimait qu’une faute avait été commise en recourant à la rémunération forfaitaire, Mme X ne pourrait s’en plaindre ; Que que s’agissant des contrats conclus après le 1er septembre 2012, l’action n’étant recevable que pendant cinq ans à compter de la formation des contrats en application des dispositions de l’article 2224 du code civil. La société Editions Lito soutient que s’agissant de cinq ouvrages, le recours au forfait n’a pas été préjudiciable à Mme X qui a bénéficié d’une rémunération plus importante qu’en cas de rémunération proportionnelle, qu’en outre, le prétendu préjudice moral n’est pas distinct de celui argué au titre de la révision et ne saurait être indemnisé deux fois.
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Décision du 07 décembre 2018
3ème chambre 3ème section
N° RG 17/12260 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLHQD
Aux termes de l’article L131-4 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle, la cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants:
1° la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée
2° les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut
Sur la prescription
En l’espèce, la prescription quinquennale de l’action fondée sur la violation des dispositions de l’article L131-4 court à compter de la signature du contrat.
Il s’en déduit que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action doit être accueillie s’agissant des contrats conclus avant le 1er septembre 2012.
N’est pas prescrite et doit être rejetée la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en révision relative aux contrats suivants : « Le Pays du Père Noel » commande du 7 février 2013 « Le Village du Père Noel » avenant du 22 novembre 2016;
< Jolis Oiseaux » contrat de cession du 8 juillet 2013;
< Jolis Poissons » contrat de cession du 7 février 2013;
< Le Palais des Princesses » avenant du 12 avril 2016;
< La Ferme » commande du 25 octobre 2016 et avenant du 22 novembre 2016.
Sur le bien fondé
En l’espèce, quand bien même, les ouvrages concernés sont vendus à une TVA à 20% et le prix est librement fixé par le revendeur, l’éditeur a la possibilité de connaître le prix de vente public et les volumes des ouvrages, ce qui est confirmé par l’accès à la base de données professionnelle Gfk.
Il s’en déduit que l’éditeur n’est pas dans l’impossibilité de fixer une assiette de calcul pour la rémunération de l’auteur en fonction des volumes de vente et des prix de vente public de l’ouvrage de gommettes.
L’exception prévue à l’article L132-6 4° et 9° du code de la propriété intellectuelle est relative à l’édition de librairie et ne saurait trouver application en matière d’ouvrages de gommettes.
Par conséquent, l’éditeur a violé les dispositions susmentionnées d’ordre public relatives au principe de rémunération proportionnelle de l’auteur aux produits d’exploitation.
La violation de ces dispositions par l’éditeur ouvre droit pour l’auteur à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de sa privation d’un mode de rémunération conforme aux exigences légales et aux usages qu’il convient de fixer à 6 000 euros, somme que la société Editions Lito sera condamnée à payer à Mme X.
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Décision du 07 décembre 2018
3ème chambre 3ème section
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Sur la demande pour violation de l’obligation de reddition des comptes
Mme X invoque les dispositions de l’article L132-13 du code de la propriété intellectuelle, qui est d’ordre public et qui s’impose à l’éditeur même si la rémunération de l’auteur est forfaitaire. Elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts venant réparer le préjudice moral causé par la violation de cette obligation de faire. Mme X fait valoir qu’aucun élément de preuve ne vient démontrer l’existence d’une reddition des comptes informelle, que l’éditeur doit s’exécuter spontanément sans que l’auteur ait à demander ces informations. Mme X soutient également que contrairement aux allégations adverses, l’obligation de reddition des comptes n’est pas réservée à la rémunération proportionnelle, que cela ne ressort ni des textes, ni de la doctrine ou de la jurisprudence.
La société Editions Lito soutient que l’obligation de reddition des comptes a été édictée pour les cas où la rémunération de l’auteur est proportionnelle, que cela ne concerne donc pas le cas où, comme en l’espèce, la rémunération est forfaitaire. La société Editions Lito ajoute qu’en toute hypothèse, Mme X est auteur d’illustration professionnel, qu’elle a souscrit plusieurs contrats concernant l’édition de ses oeuvres sous forme de livres de librairie courante pour lesquelles elle perçoit une redevance proportionnelle et bénéficie annuellement d’une reddition des comptes, qu’elle a donc parfaitement connaissances des règles et pratiques dans le monde de l’édition, qu’elle sait qu’elle doit obtenir des détails sur le nombre d’exemplaires vendus en cas de rémunération proportionnelle mais que tel n’est pas l’usage en cas de rémunération forfaitaire, qu’elle s’est par ailleurs abstenue de formuler une demande d’information. La société Editions Lito relève que Mme X ne démontre pas en quoi l’absence de reddition des comptes lui a causé un préjudice moral.
Aux termes de l’article L132-13 du code de la propriété intellectuelle,
l’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.
En l’espèce, l’éditeur invoque que, s’agissant d’une rémunération forfaitaire, l’obligation de reddition des comptes ne trouve pas application.
Toutefois, le texte édicte une obligation générale de rendre compte (au demeurant considérée comme essentielle dans tout contrat d’édition), sans distinction aucune, selon que la rémunération est forfaitaire ou proportionnelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de distinguer et de l’exclure dans l’hypothèse d’une rémunération forfaitaire.
Il ajoute qu’il a procédé à des informations, sur un mode informel, mais ne produit aucun élément corroborant cette allégation qui est
formellement contestée par l'auteur. J Page 15
Décision du 07 décembre 2018
3ème chambre 3ème section
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Il s’en déduit que la violation de l’obligation de reddition des comptes prévue par l’article L132-13 du code de la propriété intellectuelle est avérée.
En conséquence, la société Editions Lito sera condamnée à payer à Mme X la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’absence de respect des obligations de l’éditeur en la matière.
Sur la demande de communication
Mme X sollicite la communication annuelle, et pour la première fois le 1er janvier 2018, d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires des ouvrages illustrés objets de l’action fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre d’exemplaires en stock, le montant des redevances dues à l’auteur, qui lui seront payées dans un délai d’un mois à compter de la remise dudit état.
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, il convient d’ordonner à la société Editions Lito, de rendre compte annuellement à Mme X de la vente des ouvrages illustrés par Madame Y X objets de l’action, en communiquant annuellement (et pour la première fois le 1er janvier 2018 pour l’exercice 2017) à Mme X
un état mentionnant le nombre d’exemplaires desdits ouvrages fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock;
Sur les autres demandes
La société Editions Lito succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens. Elle devra, en outre, régler à Mme X une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée alors que la présente décision est susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette le moyen tiré de la théorie de l’estoppel soulevé par la société
Editions Lito SAS,
Déclare prescrite l’action en révision des contrats conclus avant le 1er septembre 2012,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en révision relative aux contrats suivants :
« Le Pays du Père Noel » commande du 7 février 2013 « Le Village du Père Noel » avenant du 22 novembre 2016;
< Jolis Oiseaux » contrat de cession du 8 juillet 2013;
< Jolis Poissons » contrat de cession du 7 février 2013;
< Le Palais des Princesses » avenant du 12 avril 2016;
< La Ferme » commande du 25 octobre 2016 et avenant du 22 novembre 2016.
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Déboute Mme Y X de son action en révision des contrats de cession conclus avec la société Editions Lito SAS,
Déclare prescrite l’action fondée sur la violation des dispositions de l’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle des contrats conclus avant le 1er septembre 2012,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la violation des dispositions de l’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle relative aux contrats suivants : « Le Pays du Père Noel » commande du 7 février 2013 < Le
Village du Père Noel » avenant du 22 novembre 2016;
< Jolis Oiseaux » contrat de cession du 8 juillet 2013;
< Jolis Poissons » contrat de cession du 7 février 2013;
< Le Palais des Princesses » avenant du 12 avril 2016;
✪
< La Ferme » commande du 25 octobre 2016 et avenant du 22
Ⓡ
novembre 2016.
Condamne la société Editions Lito SAS à payer à Mme Y X la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la violation des dispositions de l’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société Editions Lito SAS à payer à Mme Y X la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la violation des dispositions de l’article L132-13 du code de la propriété intellectuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la société Editions Lito, de rendre compte annuellement à Mme X de la vente des ouvrages illustrés par Madame Y X objets de l’action, en communiquant annuellement (et pour la première fois le 1 er janvier 2018 pour l’exercice 2017) à Mme
X : un état mentionnant le nombre d’exemplaires desdits ouvrages fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock;
Condamne la société Editions Lito SAS à payer à Mme Y X une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamne la société Editions Lito SAS aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à Paris le 7 décembre 2018
Le président Le greffier tion
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