Article 2 du Décret n°59-487 du 27 mars 1959 relatif à certaines dispositions concernant l'assurance vieillesse agricole et les accidents du travail agricole.

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1959

Entrée en vigueur le 4 avril 1959

Pour l'application de l'article 1147 du code rural, l'indemnité qui est allouée à la victime ou ses représentants exonère, à due concurrence, le chef d'entreprise des obligations mises à sa charge. Dans le cas où les rentes prévues aux articles 1168 à 1172 du code rural sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par le tiers reconnu responsable, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale d'assurance sur la vie, suivant le tarif prévu à l'article 462 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1959

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 1971, 71-60.115, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article 12, alinea 1, de la loi n.68-1179 du 27 decembre 1968, le delai de quinze jours prevu pour le depot des contestations relatives aux conditions de designation des delegues syndicaux ne court a l'encontre des parties interessees autres que l'employeur, c'est-a-dire les salaries, les delegues syndicaux et les syndicats, que du jour ou les noms de delegues syndicaux designes ont ete affiches sur les panneaux reserves aux communications syndicales. la confederation generale des syndicats independants n'a pas , faute d'effectifs suffisants, le caractere d'une organisation syndicale representative sur le plan national. Elle ne peut donc beneficier des dispositions de l 'article 2, alinea 2, de la loi n. 68-1179 du 27 decembre 1968.

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  • 2) syndicat professionnel·
  • Confederation générale des syndicats independants·
  • Organisations syndicales les plus representatives·
  • Information de l 'entreprise et des salariés·
  • Parties interessees autres que l 'employeur·
  • Parties interessees autres que l'employeur·
  • Representativite sur le plan national·
  • 1) syndicat professionnel·
  • ) syndicat professionnel·
  • Délégués syndicaux

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 mai 1973, 79905, publié au recueil Lebon
Annulation

Representation au conseil economique et social – designation des representants – notification d'une designation – pouvoirs du premier ministre – competence liee. le premier ministre ne pouvait legalement refuser de notifier au conseil economique et social la designation faite par la confederation generale des sydndicats independants des lors que les dispositions de l'article 2 du decret du 27 mars 1959 qui prevoyaient que cette confederation designe un representant dans cette assemblee n'ont pas ete modifiees et qu'il n'est pas etabli qu 'une organisation syndicale nouvelle ait ete substituee a cette confederation.

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  • Pouvoirs du premier ministre -compétence liee·
  • Notification d'une désignation·
  • Désignation par les syndicats·
  • Conseil économique et social·
  • Représentation des syndicats·
  • Pouvoirs publics·
  • Syndicats·
  • Premier ministre·
  • Indépendant·
  • Syndicat

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 mai 1981, 20571, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En renvoyant, par l'article 2 de son arrêté du 14 juin 1979 à des arrêtés du préfet dans les D.O.M. et à Mayotte et du délégué du gouvernement dans les T.O.M., la détermination des conditions de la consultation des organisations professionnelles préalable à la désignation des membres du Conseil économique et social représentant les activités économiques et sociales des départements et territoires d'outre-mer, sans avoir défini avec une précision suffisante les modalités de cette consultation, le secréaire d'Etat chargé des D.O.M.-T.O.M. a illégalement subdélégué les pouvoirs que lui avait confiés l'article 11 du décret du 27 mars 1959. […]

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  • Consultation préalable des organisations professionnelles·
  • Et des délégués du gouvernement dans les t.o.m·
  • Représentants au conseil économique social·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Droit applicable à l'outre-mer·
  • Conseil économique et social·
  • Désignation des membres·
  • Représentants des d.o.m
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