Article 9 du Décret du 30 octobre 1935
Article 8Article 10
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

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Décisions8

1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 22 février 1967, 62930, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

Le nouveau régime de garanties exigé des titulaires des marchés administratifs édicté pour les marchés de l'Etat par le décret du 11 mai 1953 n'était pas applicable de plein droit à un marché passé par un département en 1954, en dépit de la référence faite dans ce marché aux clauses et conditions générales des Ponts et chaussées [arrêté du 29 décembre 1910 modifié]. Demeurent applicables aux marchés litigieux, notamment en ce qui concerne la portée des obligations d'une caution, les dispositions des articles 9 et 10 du décret du 30 octobre 1935, du décret du 12 décembre 1936 et de l'article 13, alinéa 2 du décret du 31 mai 1862.

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2Conseil d'Etat, du 18 décembre 1968, 69036, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Que l'engagement susindique a ete contracte dans les conditions prevues a l'article 53 du decret du 2 aout 1949 relatif notamment aux marches passes au nom des associations syndicales de reconstruction ; que cet article autorise la substitution au cautionnement de la caution personnelle solidaire d'un tiers dans les conditions prevues par les articles 9 et 10 du decret du 30 octobre 1935 et des decrets pris pour son application ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1966, Publié au bulletinCassation partielle

. la priorite dont beneficie un vehicule de lutte contre l'incendie ne dispense pas son conducteur de l'observation des regles generales de prudence. Constitue une imprudence le fait d'aborder un passage a niveau a une allure trop rapide. . la juridiction administrative a seule competence pour apprecier la regularite et le bien fonde de la decision de l'etat, d'un departement ou d'une commune opposant la decheance quadriennale au creancier de la collectivite publique. Saisie d'une demande en dommages -interets par la victime d'un accident cause par un vehicule communal, une cour d'appel ne peut donc declarer irrecevable l'exception de decheance quadriennale opposee en vertu du decret-loi du 30 octobre 1935 modifiant l'article 9 de la loi du 29 janvier 1931.

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